Arrêt Lucien LÉGER. (CEDH)
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Lucien Léger, condamné en 1965 et détenu depuis 1964, il a été libérable à partir de 1979, mais il n’a obtenu sa libération conditionnelle qu’en 2005. La Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Lucien LÉGER c. France c. France, 11 avril 2006 :

La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas jugé que la détention de Lucien Léger, qualifiée pourtant  » exceptionnellement longue « , soit, en raison de sa condamnation (la perpétuité) et celle qu’il a réellement exécutée (41 ans), contraire au droit à la liberté (article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit les détentions arbitraires et ce que risque de devenir une peine longue) ni qu’elle constitue un traitement inhumain ou dégradant (au sens de l’article 3 de cette même Convention). Les principaux motifs de ce raisonnement : la gravité de l’infraction et la possibilité de libération conditionnelle en droit français.

Voilà un extrait qui résume la position de la Cour sur la compatibilité de longues peines avec l’interdiction de traitements inhumains et dégradants.

 » Tout en reconnaissant qu’une condamnation à perpétuité telle que celle infligée et subie par le requérant entraîne nécessairement angoisses et incertitudes liées à la vie carcérale et, une fois libéré, aux mesures d’assistance et de contrôle et à la possibilité d’être réincarcéré, la Cour ne considère pas que, dans les circonstances de l’espèce, la peine du requérant atteignait le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Elle n’aperçoit aucune autre circonstance, quant à une éventuelle aggravation des souffrances inhérentes à l’emprisonnement, pour conclure que le requérant a été victime d’une épreuve exceptionnelle susceptible de constituer un traitement contraire à l’article 3 « , § 93.

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AFFAIRE LÉGER c. FRANCE
(Requête no 19324/02)

ARRÊT

STRASBOURG
11 avril 2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Léger c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. A.B. BAKA, président,
J.-P. COSTA,
R. TÜRMEN,
K. JUNGWIERT,
M. UGREKHELIDZE,
Mmes A. MULARONI,
E. FURA-SANDSTRÖM, juges,
et de Mme S. DOLLE, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19324/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Lucien Léger ( » le requérant « ), a saisi la Cour le 6 mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ( » la Convention « ).

2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me J.-J. de Felice, avocat à Paris. Le gouvernement français ( » le Gouvernement « ) est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant alléguait en particulier que son maintien en détention du fait de sa condamnation à perpétuité – correspondant en réalité à une peine perpétuelle incompressible – était arbitraire en violation de l’article 5 § 1 a) de la Convention et constitutif d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.

4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Par une décision du 21 septembre 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.

6. Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 26 avril 2005 (article 59 § 3 du règlement).

Ont comparu :

pour le Gouvernement

M. FLORENT, Directeur-adjoint de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère des Affaires Etrangères, agent,

M. DUTERTRE, Magistrat détaché à la Sous-Direction des droits de l’homme de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère des Affaires Etrangères, conseil,

M. AMEGADJIE, Rédacteur au Service des Affaires Européennes et Internationales du Ministère de la Justice, conseiller ;

M. BARATE, Sous Directeur de l’Etat major de la Sécurité de la Direction de l’Administration Pénitentiaire du Ministère de la Justice, conseiller ;

M. DUBANT, Chef du Bureau de l’exécution des peines et des grâces de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces du Ministère de la Justice, conseiller.

pour le requérant

Me DE FELICE, avocat à Paris, conseil.

La Cour a entendu en leurs déclarations Me De Felice et M. Florent, ainsi qu’en leurs réponses aux questions des juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7. Le requérant est né en 1937 et réside à Landas.

A. La condamnation du requérant en 1966

8. En juillet 1964, le requérant fut poursuivi pour l’enlèvement et le meurtre de Luc Taron, un garçon âgé de onze ans, faits commis les 26 et 27 mai 1964.

9. Le requérant signa des aveux lors d’une garde à vue, le 5 juillet 1964, et s’en tint à ces aveux pendant les dix premiers mois de l’instruction. Il fut placé à cette date en détention provisoire. Le juge d’instruction l’interrogea à plusieurs reprises sur les raisons de sa conduite qui ne correspondait pas à ses aveux, mais le requérant refusa de s’expliquer.

10. Le 21 décembre 1964, un premier collège d’experts en neuropsychiatrie rendit un rapport : ils firent valoir l’absence de démence au moment des faits et avancèrent que les anomalies physiologiques relevées et psychiques couplées à la perte de mémoire alléguée par le requérant au moment de l’acte d’homicide  » ne permettraient pas d’éliminer l’apparition éventuelle d’une manifestation d’ordre épileptique avec état crépusculaire et obscurcissement de la conscience. « . Ils conclurent que le requérant était  » dangereux  » et  » accessible à une sanction pénale  » et que les anomalies organiques constatées ne relèveraient que d’une thérapeutique palliative et contraindraient à n’envisager sa réadaptabilité sociale qu’avec la plus grande réserve « .

11. Un second rapport fut déposé le 30 avril 1965. Le rapport conclut que le requérant  » n’est pas un malade mental, il ne doit pas être interné dans un hôpital psychiatrique. Il est capable de se défendre. Il doit rendre compte de ses actes devant la justice. Il est dangereux pour la sécurité publique.  »

12. Le 11 juin 1965, le requérant revint sur ses aveux, mais refusa de préciser ses explications confuses et circonscrites. Depuis lors, le requérant soutient être innocent.

13. Par un arrêt du 7 mai 1966, la cour d’assises de Seine et Oise reconnut le requérant coupable d’enlèvement suivi de meurtre, avec des circonstances atténuantes. La cour d’assises exclut la qualification d’assassinat. Alors que le ministère public n’avait requis aucune peine, le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité mais sa peine ne fut assortie d’aucune période de sûreté (paragraphe 34 ci-dessous). Le verdict ayant été énoncé par le président de la cour d’assises, le requérant affirma qu’une erreur judiciaire avait été commise, et donna le nom d’une personne qui, selon lui, était le coupable. Un pourvoi en cassation de la partie civile fut rejeté le 29 novembre 1966.

14. L’épouse du requérant décéda, dans des conditions non élucidées, en janvier 1970, après lui avoir écrit qu’elle le savait innocent et qu’elle avait été menacée de mort par un des deux vrais coupables.

15. Le 17 juin 1971, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat qui avait pourtant plaidé sa culpabilité, présenta une première demande de révision de son procès, qui ne fut apparemment pas instruite.

16. Le 6 septembre 1974, l’avocat du requérant déposa un second recours en révision auprès du garde des sceaux. Cette demande fut instruite et les résultats de l’enquête devaient être communiqués à cet avocat. Ce dernier décéda avant le dépôt du rapport et les résultats de l’enquête ne furent jamais transmis au requérant. Quelques mois plus tard, le rejet du recours fut notifié oralement au requérant.

B. Les demandes de libération de 1979 à 2000

17. Le 5 juillet 1979, à l’expiration d’un  » délai d’épreuve  » de 15 ans (paragraphe 39 ci-dessous), le requérant devint  » libérable « .

18. Il sollicita sa libération conditionnelle à plusieurs reprises. Le requérant reçut, en 1984, le soutien du président de la ligue des droits de l’homme. La partie civile menaça alors de mort le requérant si celui-ci venait à sortir de prison.

19. Ces demandes furent transmises au ministre de la justice, compétent à cette époque, en 1985, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 et 1997 et furent rejetées. De nombreuses demandes de libération conditionnelle du requérant furent rejetées pour sa sécurité, malgré un  » dossier favorable « , comme l’expliqua M. Toubon, garde des sceaux de 1995 à 1997, dans un article paru dans la presse le 8 juin 2000.

20. Le requérant sollicita également à plusieurs reprises une grâce présidentielle. Ces demandes restèrent parfois sans réponse. La dernière formulée en 1998 fut rejetée à la suite de l’expertise médicale diligentée et concluant à la compatibilité de son état de santé avec la détention.

21. Le 18 mars 1999, un avocat du barreau de Lille sollicita sa libération conditionnelle. L’avis de la commission d’application des peines fut favorable, mais la requête fut ajournée au dépôt d’un nouveau rapport d’expertise.

22. Le 4 octobre 1999, les experts rendirent leur rapport :

 » (…) Les expertises antérieures

Nous avons notamment, pris connaissance, parmi les documents consultés, des rapports d’expertises des psychiatres suivants :

Docteurs Behague, Cenac et Dublineau du 21 décembre 1964 ;

Docteurs Petit-Dutaillis, Heuyer et Roumajon du 5 avril 1965 ;

Docteurs Follin et Roumajon du 13 décembre 1984 ;

Docteur Bornstein du 24 novembre 1989 ;

Docteur Cayet du 13 mai 1997 (…)

Discussion

Nous avons lu l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation ainsi qu’un certain nombre d’expertises. Les docteurs Roumajon et Follin, dans leur rapport daté du 13 décembre 1984, notaient qu’il existait chez Lucien Léger une déformation intellectuelle de la réalité voisine du processus de la paranoïa. Ils relevaient son orgueil, son goût de la publicité et son besoin de valorisation. Ils faisaient état de l’épais dossier administratif de Lucien Léger dont les incarcérations avaient été émaillées de nombreux aléas. Les deux experts avaient insisté sur le fait que Lucien Léger tenait absolument à faire publier sa version des faits. Ils en concluaient que l’on pouvait s’attendre à un très considérable scandale. Sa libération risquait d’engendrer un trouble important de l’ordre public et ils estimaient que l’on pouvait craindre un geste publicitaire.

Le docteur Boissenin, qui n’avait pu examiner Lucien Léger qui s’y était refusé, estimait dans son rapport sur dossier en date du 18 mai 1985, que l’éventualité d’une sortie était hasardeuse.

Le 13 mai 1997, le docteur Denis Cayet relevait dans son rapport que les possibilités intellectuelles de Lucien Léger étaient demeurées intactes. Il relatait, en dépit d’une allure assez cordiale, la persistance de traits de personnalité paranoïaques centrés sur une méfiance, un tempérament soupçonneux et procédurier, un vécu général persécutif, une difficulté à se remettre en cause, une rigidité sous-jacente, une surestimation personnelle, accompagné d’un sens latent de la manipulation et de la provocation. Le docteur Denis Cayet en concluait que Lucien Léger n’avait guère évolué depuis l’expertise des docteurs Follin et Roumajon, le trouvant toujours aussi combatif et interprétatif, paraissant déterminé à manifester dans l’avenir et par tous les moyens ce qu’il estime être son bon droit et l’expression de la vérité.

Pour le docteur Cayet, la question de sa libération était très délicate à apprécier, compte tenu du trouble de l’ordre public et du retentissement médiatique auquel on pouvait s’attendre.

Lors de nos examens, Lucien Léger a établi avec nous un bon contact. L’impression générale qui s’en dégage semble plus nuancée que celle qui était relevée par les précédents experts.

Une phrase a retenu notre attention :  » J’ai continué à me structurer en prison « . Il semble que ce soit effectivement le cas, mais il est impossible d’apprécier l’aptitude actuelle de Lucien Léger à maintenir cette relative stabilisation à sa libération, dans l’hypothèse où celle-ci serait décidée.

Lucien Léger nous est apparu bien informé de l’actualité. Il s’est montré fort habile dans son auto-plaidoyer, au demeurant sans passion excessive, sans pression sur les interlocuteurs, au point d’ailleurs que l’on peut soulever la question de l’intensité de son désir actuel de libération. Au demeurant, après trente-cinq ans d’incarcération, une telle ambivalence n’est pas étonnante. Nul doute que l’idée de sortir d’un système organisé, contraignant et frustrant, mais, rassurant par sa monotonie même, avec quelques éléments particuliers, telle une certaine considération de la part de la majorité du personnel de surveillance, entraîne chez lui des interrogations bien naturelles sur une vie d’homme libre à laquelle il n’est plus habitué : gestion du temps et des espaces, accès aux soins, responsabilité professionnelle, habiletés sociales (…)

La version des faits qu’il a soumise aux trois experts est superposable à ses écrits, ainsi qu’à celle qu’il a fournie aux précédents experts successifs. Il ne nous appartient pas de porter un jugement sur sa crédibilité. S’agit-il d’une construction mythomaniaque ? Quelle est la part de vérité contenue dans sa version actuelle des faits ? S’agit-il d’un pur et simple système de défense ? S’agit-il, au départ, d’une construction défensive para-délirante ? Toutes ces dimensions sont d’ailleurs susceptibles d’être intriquées.

Quoi qu’il en soit, il se dégage de la lecture de ces différents documents une certaine évolution. On pourrait schématiquement relever trois temps dans son parcours :

Lucien Léger apparaît d’abord comme ayant une personnalité très mal structurée, avec une aptitude aux constructions mythomaniaques, avec une vantardise assez naïve.

Puis ce fut la phase des revendications multiples et d’une structuration défensive proche de la paranoïa.

Actuellement, il semblerait que l’on puisse observer un assouplissement relatif de sa cuirasse caractérielle, sans préjuger toutefois de l’impact de la  » protection pénitentiaire  » et de sa réaction face au  » vide de la libération « .

Notre impression globale est donc plus nuancée.

En résumé, [le requérant] a donc été incarcéré à l’âge de 27 ans. Il présentait alors une personnalité mal structurée (…). Trente-cinq ans plus tard, l’essentiel de sa vie s’est déroulée en prison. (…) Certes, on retrouve quelques traits d’allure paranoïaque, mais ils sont relativement bien contenus. Ces traits semblent essentiellement une construction de défense caractérielle face aux accusations, une réaction de survie psychique pour (…) « ne pas décrocher de la réalité ». On n’observe pas chez lui de fausseté systématique du jugement, de manichéisme généralisé, de grande méfiance, de vécu persécutif actuel (…) du moins dès que l’on s’éloigne de l’affaire en question. (…)

Toujours à l’encontre de l’hypothèse d’une authentique paranoïa, on relèvera le maintien d’un certain humour, d’une syntonie à l’ambiance et d’un certain sens de la nuance « .

Ce rapport conclut :

 » La présente expertise se centre donc exclusivement sur les aspects de sa personnalité, dans un registre strictement psychiatrique et médico-légal. Et dans ce registre, il n’apparaît pas actuellement de contre-indication formelle à une mesure de libération.  »

Ce rapport souligna également que les précédents experts avaient déjà estimé que le risque de récidive sur la personne d’un enfant ne paraissait pas présent et que seul le risque d’une flambée paranoïaque et revendicative les avait retenus.

 » Cette éventualité ne peut être totalement éliminée, bien qu’un certain nombre d’éléments cliniques plaident en faveur d’un assouplissement de ses modalités de réaction. Dans l’hypothèse d’une libération conditionnelle, laquelle n’est pas contre-indiquée par les éléments qui se dégagent de l’examen clinique, c’est en définitive la continuité, la cohérence et la solidité des repères qui lui seront proposés qui devrait éviter une réaction de déstabilisation psychologique après une si longue incarcération. Au moins dans un premier temps, il serait utile qu’il puisse être soutenu par des entretiens psychologiques.  »

Les experts rapportèrent que le requérant envisageait de bénéficier de tels entretiens  » pour rassurer tout le monde et moi-même, et pour le cas où je déprime « .

23. Le 7 février 2000, le juge de l’application des peines rendit un avis :

 » M. Léger est soutenu par la famille Bernhard qui vient régulièrement le voir au parloir depuis une vingtaine d’années. M. et Mme Bernhard proposent d’héberger [le requérant]. Ils ont déjà accueilli d’autres personnes en difficulté au sein de leur famille. D’autre part, M. Bernhard exploite la société  » le pain de nos ancêtres « . Il emploiera le détenu à des tâches administratives. [Le requérant] ne sera pas en mesure de présenter un autre projet compte tenu de son âge (63 ans) et de son isolement familial (veuf et sans enfant). L’expertise psychiatrique collégiale récemment diligentée conclut à un assouplissement de son caractère, le maintien de ses capacités intellectuelles et son contact avec la réalité. Le risque de récidive criminelle sur la personne d’un enfant ne paraît pas présent. La libération correctionnelle n’est pas contre-indiquée par les éléments qui se dégagent de l’examen clinique. La solidité des repères proposés devra éviter une réaction de déstabilisation psychologique après une si longue incarcération. Il serait utile qu’il soit soutenu par des entretiens psychologiques dans un premier temps d’après les experts.

Je transmets le dossier du requérant car je pense qu’après bientôt 35 ans d’incarcération il convient d’examiner de nouveau sa situation et d’apprécier ainsi le sens de sa peine. Une libération conditionnelle permettrait de soumettre l’intéressé à une obligation de soins médico-psychologiques et de cadrer sa remise en liberté, contrairement à une mesure de grâce individuelle « .

En raison de la réforme du droit de l’application des peines et notamment la procédure d’octroi des libérations conditionnelles pour les longues peines, par la loi du 15 juin 2000, la ministre de la justice rejeta la demande de libération conditionnelle et s’en remit aux juridictions nouvellement créées.

C. Les demandes ultérieures et l’obtention de la libération conditionnelle en 2005

24. Le 16 janvier 2001, le requérant déclencha cette nouvelle procédure juridictionnelle. Dans son dossier, le requérant attesta une nouvelle fois que des amis lui assureraient, dès sa sortie, un logement dans l’une des dépendances de leur maison ainsi qu’un emploi dans leur boulangerie.

25. Le 5 février 2001, la commission de l’application des peines rendit un avis favorable et unanime à la demande de libération conditionnelle. Le conseiller d’insertion et de probation du requérant émit un avis très favorable à cette demande.

26. A l’audience de la juridiction régionale de la libération conditionnelle (ci-après JRLC), l’avocat général requit un rejet de la demande du requérant compte tenu de  » l’absence d’amendement  » du requérant par rapport aux faits ayant entraîné sa condamnation.

27. Par une décision du 6 juillet 2001, la juridiction régionale de la libération conditionnelle de Douai, relevant que le requérant contestait avoir commis les faits pour lesquels il avait été condamné, le débouta de sa demande aux motifs que :

 » (…) Que ces faits d’une extrême gravité que l’intéressé conteste avoir commis ont été sanctionnés par la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;

Que les experts psychiatres ayant examiné [le requérant] (en 1965, en 1984, en 1989 et dernièrement en 1999) n’excluent pas une dangerosité potentielle et un risque de récidive qui ne pourraient être écartés que dans l’hypothèse d’un travail ou d’un soutien psychothérapiques qui supposent par nature l’adhésion du sujet ;

Attendu que la position [du requérant] à l’égard des faits commis et de l’appréciation que peuvent faire des psychiatres sur l’état mental d’une personne excluent tout travail de cet ordre et empêchent de considérer qu’il manifeste des « efforts sérieux de réadaptation sociale » (…) en dépit d’un projet de sortie cohérent sur le plan de l’hébergement et du travail « .

28. Estimant que cette décision avait posé l’aveu comme nouvelle condition à une libération, le requérant interjeta appel auprès de la juridiction nationale de la libération conditionnelle (ci-après JNLC). Son conseil fit observer que le requérant disposait d’un travail et d’un logement assurés à sa sortie et que le dernier rapport d’expertise psychiatrique déposé le 4 octobre 1999 par un collège d’experts, n’émettait aucune contre-indication à une mesure de libération conditionnelle, le risque de récidive n’apparaissant pas présent. Invoquant l’article 3 de la Convention, l’avocat du requérant assimila à une condamnation à une peine de mort lente le fait de conditionner la libération du requérant à la formulation d’aveux.

29. Le 12 novembre 2001, les amis du requérant certifièrent que leur proposition de logement et d’emploi, réaffirmée depuis dix-sept ans, était valide malgré la cession, en cours, de leur boulangerie à une SARL constituée par leurs enfants (un autre négoce existant à leur domicile).

30. Par un arrêt du 23 novembre 2001, la JNLC confirma la décision du 6 juillet 2001 en ces termes :

 » (…) les propositions d’emploi et d’hébergement dont fait état le condamné, au soutien de sa demande et comme justification d’un projet de réinsertion sociale, sont intimement liées et sont actuellement remises en cause par la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de l’auteur de ces propositions ; qu’en outre, les tendances paranoïaques encore relevées par le dernier expert, supposeraient la mise en place d’un suivi psychologique, qui n’est pas envisagé par le condamné « .

31. Dans le cadre d’une proposition de commutation de la peine du requérant, une nouvelle expertise psychiatrique de celui-ci fut réalisée en mai 2004. Elle conclut ce qui suit :

 » (…) Il n’y a pas à notre sens d’évolution particulièrement caractérisable de l’état mental du condamné depuis les expertises psychiatriques pratiquées en 1999. Les traits de caractère et de personnalité notés ne permettent pas d’écarter avec toutes certitudes une dangerosité avérée en milieu libre, au sens psychiatrique du terme.

Le pronostic ne peut que rester réservé (…) quant à la réadaptabilité. Les perspectives d’évolution sont peu cernables, tant il s’attelle toujours plus à décrier la pratique expertale plutôt que de donner des éléments qui permettraient de répondre à la question de ses projets à venir.  »

32. Le 25 janvier 2005, le requérant formula une nouvelle demande de libération conditionnelle auprès du tribunal de l’application des peines d’Arras. L’administration pénitentiaire émit un avis favorable pour la mise en place d’une semi-liberté probatoire. Le procureur de la République s’opposa à la libération conditionnelle considérant qu’une telle mesure faisait courir à la société un double risque, celui d’une récidive et celui d’une décompensation.

33. Par un jugement du 1er juillet 2005, confirmé par la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Douai le 31 août 2005, le requérant fut admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 3 octobre 2005 jusqu’au 2 octobre 2015 date d’expiration des mesures de surveillance et de contrôle. En plus des obligations classiques que le requérant devra respecter (résidence, contacts avec le juge de l’application des peines et les travailleurs sociaux du service pénitentiaire, autorisation pour les déplacements), des obligations particulières lui furent imposées : se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, s’abstenir d’entrer en relation avec la mère de la victime, s’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction. Les juridictions estimèrent que le requérant remplissait désormais les conditions fixées à l’article 729 du CPP et motivèrent leur décision autour de trois points. Tout d’abord, le requérant présente un projet cohérent tant au niveau de l’hébergement (amis de longue date du requérant qui ont déjà accompagné plusieurs personnes en difficulté) que de celui du travail bénévole qu’il devrait effectuer au sein de la Croix Rouge. En cela, il constitue un projet stable et pérenne. Par ailleurs, en ce qui concerne l’attitude du requérant à l’égard des victimes, les juridictions rappelèrent que le requérant n’a eu aucun geste à leur égard et qu’il se retranche derrière sa prétendue innocence mais  » qu’il apparaît toutefois que le comportement de Monsieur Léger ne constitue pas au bout de 41 années de détention un obstacle à sa libération conditionnelle comme cela aurait pu être le cas par le passé « . Enfin, en ce qui concerne la prévention de la récidive, elles relevèrent que le risque de récidive est restreint ( » un risque de récidive inexistant revêt un caractère si rare « ) et que les expertises récentes étaient plutôt favorables à la libération conditionnelle. Le tribunal conclut en ces termes :

 » Attendu qu’aucun élément ne permet d’espérer une évolution plus positive du dossier de monsieur Léger, dont on peut craindre que la personnalité même si elle peut  » s’assouplir  » selon le constat d’experts en 1999 ne change pas véritablement, de sorte qu’un rejet de sa demande de libération conditionnelle équivaudrait à une mise à l’écart quasi définitive de la société, laquelle ne paraît pas justifiée au regard de son projet de réinsertion et du caractère restreint du risque de récidive « .

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La peine de réclusion criminelle à perpétuité

34. Au jour du prononcé de l’arrêt de condamnation, la législation en vigueur prévoyait que le meurtre emporte la peine de mort, s’il est précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime et, en tout autre cas, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. La peine de mort fut abolie le 9 octobre 1981. A cette époque, la condamnation à perpétuité ne pouvait être assortie d’aucune période de sûreté, celle-ci ayant été instituée par une loi de 22 novembre 1978. Actuellement, l’article 132-23 du code pénal prévoit que la durée de la période de sûreté est de dix-huit ans s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, durée qui peut être portée jusqu’à vingt-deux ans par une décision spéciale de la cour d’assises. Depuis la loi du 1er février 1994, la période de sûreté peut être portée à trente ans voire être perpétuelle pour un type d’infractions, si la peine prononcée est une réclusion criminelle à perpétuité. Il s’agit de l’assassinat ou du meurtre commis sur un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie (articles 221-3 et 221-4 du code pénal).

B. La libération conditionnelle en France

1) Évolution du régime de la libération conditionnelle

35. La libération conditionnelle est la plus ancienne mesure d’aménagement de la peine. Elle fut instaurée par une loi du 14 août 1885. La loi en confiait la décision au ministre de l’intérieur dans un premier temps puis lors du transfert de l’administration pénitentiaire sous la tutelle du ministre de la justice, la décision fut confiée au Garde des Sceaux en 1911. Les dispositions de la loi de 1885 furent introduites dans le code de procédure pénale de 1958. Les lois du 17 juillet 1970 et 29 décembre 1972 firent disparaître l’exigence de bonne conduite en prison en faisant des  » gages sérieux de réadaptation sociale  » le critère de l’octroi de la libération conditionnelle et confièrent au juge de l’application des peines le soin de décider de la libération conditionnelle des condamnés à des peines n’excédant pas trois ans (compétence élargie aux peines n’excédant pas cinq ans par la loi du 4 janvier 1993).

A la fin des années 1990, l’administration pénitentiaire s’est trouvée confrontée à une baisse préoccupante du nombre de libérations conditionnelles accordées, spécialement s’agissant des longues peines. La compétence du ministre de la Justice était par ailleurs fortement contestée. Le garde des Sceaux décida en 1999 de charger une commission de faire des propositions pour relancer la libération conditionnelle. En février 2000, la commission d’étude sur la libération conditionnelle, placée sous la présidence de D. Farge, conseiller à la cour de cassation, remit son rapport.

36. La loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes a repris de nombreuses propositions de ce rapport. Elle a bouleversé le droit de la libération conditionnelle en supprimant le pouvoir du ministre au profit d’une procédure judiciaire et contradictoire et en élargissant les conditions d’octroi de celle-ci.

37. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (en vigueur le 1er janvier 2005) parachève la juridictionnalisation de l’exécution des peines par la consécration des juridictions de l’application des peines comme juridictions de droit commun. Elle consacre un droit de l’application des peines centré sur l’individualisation des peines (article 707 du Code de Procédure Pénale  » CPP « ) :

 » (…) L’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. A cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d’exécution pour tenir compte de l’évolution de la personnalité et de la situation du condamné. L’individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.  »

2) Les juridictions de l’application des peines

38. Avant la loi du 15 juin 2000, l’autorité compétente était soit le juge de l’application des peines soit le ministre de la Justice. Dans les deux cas, la procédure était exclusive du débat contradictoire et des droits de la défense. Depuis cette date, les demandes de libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l’application des peines (les personnes qui sont condamnées à une peine supérieure à dix ans et dont la peine restant à exécuter est supérieure à trois ans) sont examinées par des juridictions : d’abord la juridiction régionale de libération conditionnelle issue de cette loi (paragraphe 27 ci-dessus) et remplacée par le tribunal de l’application des peines (TAP) par la loi du 9 janvier 2004 (paragraphe 32 ci-dessus) et en, appel, la juridiction nationale de libération conditionnelle (paragraphe 28 ci-dessus) remplacée par la chambre de l’application des peines de la cour d’appel (paragraphe 33 ci-dessus). A partir du 1er janvier 2005, ces juridictions sont saisies sur la demande du condamné ou sur réquisitions du Procureur de la République (article 712-7 du CPP). Les jugements du TAP sont rendus après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du procureur et les observations du condamné ainsi que le cas échéant celles de son avocat (ibidem). Le jugement du TAP peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours (article 712-11 du CPP). La chambre de l’application des peines de la cour d’appel est composée, outre du président et de deux conseillers, d’un responsable d’une association de réinsertion des condamnés et d’un responsable d’une association d’aide aux victimes (article 712-13 du CPP). Un pourvoi en cassation peut être exercé dans les cinq jours de la notification de l’arrêt de la chambre des appels (article 712-15 du CPP).

3) Les conditions de l’octroi

39. Quant au délai, l’article 729 alinéa 3 du CPP précise que les condamnés à perpétuité ne peuvent formuler une demande de libération conditionnelle qu’après un temps d’épreuve, quinze années avant la loi du 9 janvier 2004, dix-huit depuis. Si aucune demande de libération conditionnelle ne pouvait être formulée avant l’expiration de la période de sûreté assortissant la peine, cette règle connaît désormais une exception ; en effet, la loi du 9 janvier 2004 prévoit la possibilité pour le condamné de demander l’aménagement de sa peine même lorsque celle-ci a été assortie d’une période de sûreté (article 720-4 à 720-5 du CPP) en cas de  » gages sérieux de réadaptation sociale « . Enfin, l’article 730 du CPP prévoit que la situation du condamné est examiné au moins une fois par an s’il remplit les conditions prévues par l’article 729 du CPP.

40. Quant au fond, cette dernière disposition, en son alinéa 1, énonce précisément les critères à prendre en considération pour l’examen de la demande de libération conditionnelle :

 » La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu’ils justifient soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes « .

4) Statistiques récentes fournie par le Gouvernement concernant les condamnés à perpétuité admis au bénéfice de la libération conditionnelle

41. Au 31 décembre 2001, on comptait 578 détenus à perpétuité purgeant leur peine ; cette année là, 48 ont été admis à la libération conditionnelle. En 2002, sur 554 détenus, 40 ont bénéficié de cette mesure. En 2003 et 2004, ces chiffres étaient respectivement de 543 et 538 détenus et de 22 et 15 obtentions d’une libération conditionnelle.

5) Rapports des commissions d’enquête du Parlement et du Sénat

42. Le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, no 2521, du 28 juin 2000,  » La France face à ses prisons « , dans ses parties pertinentes (p. 122) et le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur les conditions de détention no 449, du 28 juin 2000,  » Prisons : une humiliation pour la République « , dans sa partie concernant  » l’absence de toute perspective pour les « longues peines » « , se lisent ainsi :

 » Or l’abolition de la peine de mort en 1981 impose que l’on réfléchisse à la façon de punir les crimes les plus odieux et à ce que l’on attend de la prison. Priver quelqu’un de liberté à perpétuité, c’est le faire mourir lentement ; l’opposition de principe à la peine de mort implique au contraire que la société envisage à terme la réintégration de ceux qui semblent définitivement exclus par l’atrocité ou la répétition de leurs crimes (…). L’abolition de la peine de mort doit dès lors se traduire par une conception exigeante de la société envers le système pénitentiaire. Il serait profondément hypocrite d’abolir la peine de mort sans changer les conditions de détention, sans envisager la réintégration sociale et sans accepter aussi les risques sociaux que suppose cette réintégration (…) « .

 » Les prisons françaises abritent de plus en plus de détenus condamnés à de longues peines d’emprisonnement. Ceux-ci semblent privés de toute perspective et constituent, dans ces conditions, une population extrêmement difficile à gérer pour les personnels pénitentiaires.

Le projet d’exécution de peine, censé permettre l’individualisation de celle-ci, ne semble se mettre en place qu’avec difficultés tandis que les mesures d’aménagement de peine connaissent un retrait préoccupant. (…) La faiblesse actuelle de l’utilisation des mesures d’aménagement de peine explique la difficulté de mettre en place un véritable projet d’exécution de peine. La commission d’enquête a constaté aux Pays-Bas que les condamnés ont de réelles perspectives de bénéficier d’un aménagement de peine après un certain temps de détention, ce qui les incite à entrer pleinement dans une logique de réinsertion.

(…) Alors que la durée de la détention augmente, notamment parce que les condamnations prononcées sont de plus en plus lourdes, les aménagements de peine, singulièrement la libération conditionnelle, ne sont utilisés que de manière limitée.

(…) Dans le cadre de la loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, le Parlement a décidé de modifier profondément les règles d’octroi de la libération conditionnelle.

Les critères d’accès à cette mesure, considérés comme trop restrictifs, ont été élargis. (…) Il reste qu’aujourd’hui, le système pénitentiaire paraît fort démuni face aux condamnés à de longues peines.  »

III. ELEMENTS PERTINENTS DE DROIT EUROPEEN ET PRATIQUE COMPARES

1. Textes adoptés par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe

43. Les questions relatives aux peines de longue durée et celles touchant la libération conditionnelle avaient déjà préoccupé le Comité des Ministres en 1976 lorsqu’il adopta la Résolution (76) 2 sur le traitement des détenus en détention de longue durée :

 » I. Recommande aux gouvernements des Etats membres : (…)

9. de s’assurer que les cas de tous les détenus seront examinés aussitôt que possible pour voir si une libération conditionnelle peut leur être accordée ;

10. d’accorder au détenu la libération conditionnelle, sous réserve des exigences légales concernant les délais, dès le moment où un pronostic favorable peut être formulé, la seule considération de prévention générale ne pouvant justifier le refus de la libération conditionnelle ;

11. d’adapter aux peines de détention à vie les mêmes principes que ceux régissant les longues peines ;

12. de s’assurer que pour les peines de détention à vie l’examen prévu sous 9 ait lieu si un tel examen n’a pas déjà été effectué au plus tard après huit à quatorze ans de détention et soit répété périodiquement ; (…) « .

Dans son rapport général, le sous-comité qui prépara cette Résolution estima :

 » (…) qu’il est inhumain d’emprisonner une personne pour la vie sans lui laisser aucun espoir de libération. Une politique de prévention de la criminalité qui accepterait de maintenir en prison un condamné à perpétuité, alors qu’il n’est plus un danger pour la société, ne serait compatible ni avec les principes actuels de traitement des prisonniers pendant l’exécution de leur peine, ni avec l’idée de réintégration des délinquants dans la société. Personne ne devrait être privé de la possibilité d’une libération éventuelle ; la mesure dans laquelle cette possibilité se réalise doit dépendre du pronostic individuel « .

Au-delà de cet aspect lié à la dignité de la personne, le Comité des Ministres souligne, dans la Recommandation (99) 22 concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale, que la libération conditionnelle est une des mesures les plus efficaces pour lutter contre le surpeuplement.

44. Dans le prolongement de la Résolution (73) 5 fixant un ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, la Recommandation (87) 3 sur les règles pénitentiaires européennes transcrit et adapte au niveau européen les règles similaires des Nations Unies. Une version révisée de ce texte a été adoptée par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006 (Rec (2006)2). Les règles 102 (objectifs du régime applicable aux détenus) et 107 (libération des condamnés) sont ainsi libellées :

 » Objectif du régime des détenus condamnés

102.1. En plus des règles pertinentes applicables à l’ensemble des détenus, les détenus condamnés doivent bénéficier aussi d’un régime conçu pour leur permettre de mener une vie responsable et exempte de crime.

102.2 La privation de liberté constituant une punition en soi, le régime des détenus condamnés ne doit pas aggraver les souffrances inhérentes à l’emprisonnement « .

 » Libération des détenus condamnés

107.1 Les détenus condamnés doivent être aidés, au moment opportun, avant leur libération par des procédures et des programmes spécialement conçus pour leur permettre de faire la transition entre la vie carcérale et une vie respectueuse des lois au sein de la collectivité.

107.2 Concernant plus spécialement les détenus condamnés à des peines de plus longue durée, des mesures doivent être prises pour leur assurer un retour progressif à la vie en milieu libre.

107.3 Ce but peut être atteint grâce à un programme de préparation à la libération, ou à une libération conditionnelle sous contrôle assortie d’une assistance sociale efficace.

107.4 Les autorités pénitentiaires doivent travailler en étroite coopération avec les services sociaux et les organismes qui accompagnent et aident les détenus libérés à retrouver une place dans la société, en particulier en renouant avec la vie familiale et en trouvant un travail.

107.5 Les représentants de ces services ou organismes sociaux doivent pouvoir se rendre dans la prison autant que nécessaire et s’entretenir avec les détenus afin de les aider à préparer leur libération et à planifier leur assistance postpénale.  »

45. Ces règles doivent être lues en parallèle avec la Recommandation Rec (2003) 22 du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la libération conditionnelle (adoptée le 24 septembre 2003, lors de sa 583e réunion du Comité des Ministres) et la Recommandation Rec (2003) 23 du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée (adoptée le 9 octobre 2003, lors de la 855e réunion des Délégués des Ministres).

2. Droit comparé

46. Lors de la présentation des recommandations (2003) 22 et (2003) 23 au cours d’une conférence ad hoc des directeurs d’administration pénitentiaire et de service de probation organisée par le Conseil de l’Europe (Rome, 25-27 novembre 2004), S. Snacken et P. Tournier ont dressé un panorama des législations concernant la peine à perpétuité et la libération conditionnelle.

47. Ainsi, la condamnation à perpétuité

 » est prévue par le droit de la majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe. La mesure dans laquelle ces peines peuvent être prononcées, ou le sont effectivement, varie. La perpétuité n’implique pas nécessairement une incarcération pour le reste de la vie naturelle. La plupart des pays permettent de demander un réexamen des peines de prison à vie, et prévoit la possibilité d’accorder une libération. Certains pays imposent des périodes très longues de détention obligatoire pour les condamnés à perpétuité, par exemple 30 ans en Estonie, 26 ans en Lettonie, 25 ans en Pologne, Slovaquie et Moldova, 20 ans en République tchèque, Albanie, Roumanie et Turquie, alors que dans d’autres, une libération est possible après 10 ans, comme c’est le cas en Belgique ou 15 ans en France, Allemagne, Luxembourg et Suisse (Tubex, 2000).

Le régime le plus élaboré en matière de recours à la détention à perpétuité est celui de l’Angleterre et du Pays de Galles. Dans ces pays, la perpétuité est obligatoirement prononcée en cas de meurtre et une peine d’emprisonnement à vie discrétionnaire peut l’être pour d’autres crimes graves contre les personnes. Une peine à perpétuité obligatoire est assortie d’un  » tarif  » fixant le délai minimum avant qu’une libération conditionnelle puisse intervenir. Le  » Whole life tariff  » signifie que la peine est trop longue pour être purgée au cours de la vie naturelle du détenu. Ce tarif peut être révisé après 25 ans. Par ailleurs, depuis 1997, un délinquant déclaré coupable pour la deuxième fois de crimes sexuels ou de crimes violents graves est automatiquement condamné à perpétuité, a moins qu’il n’y ait des circonstances exceptionnelles justifiant d’y déroger (condamnation à perpétuité automatique).

A l’inverse, la législation de cinq pays d’Europe, la Croatie, la Norvège, le Portugal, la Slovénie et l’Espagne, ne prévoit pas de peines de prison à vie. En Croatie, la condamnation la plus lourde est une peine de 20 à 40 ans qui ne peut être infligée que dans des circonstances exceptionnelles. Une libération conditionnelle est envisageable quand la moitié ou, à titre exceptionnel, un tiers de la peine a été purgée. Seules trois personnes ont été condamnées à de telles peines exceptionnellement longues de 1998 à 2001. En Norvège, la peine la plus lourde est un emprisonnement d’une durée déterminée de 21 ans. La mise en liberté conditionnelle est possible après 12 ans. Au Portugal, la durée maximale d’une peine est de 25 ans, voire 30 ans à titre exceptionnel. La législation slovène prévoit un maximum de 30 ans de prison, mais jamais une telle peine n’a encore été prononcée à ce jour. Les détenus condamnés à plus de 15 ans peuvent bénéficier d’une mise en liberté conditionnelle après avoir purgé les trois-quarts de leur peine. En Espagne, la peine maximale est de 30 ans de prison. En Islande la législation prévoit la réclusion à perpétuité, mais une telle peine n’a jamais été infligée depuis 1940.  »

Mme Snacken fait valoir une augmentation des détenus de longue durée – 5 ans et plus selon la définition de la Rec (2003)23 – suite à l’évolution des politiques pénales. En Europe occidentale, l’augmentation est liée au nombre croissant des condamnés et à la diminution des prisonniers libérés, phénomènes qui se combinent à des politiques plus sévères à l’égard de certains crimes pour lesquels la libération anticipée est octroyée de manière très restrictive (crimes de nature sexuelle ou violente, liés aux drogues). En Europe centrale et orientale, le nombre important des détenus à longue durée et des condamnés à perpétuité est non seulement imputable aux lourdes peines prononcées mais également à l’abolition de la peine de mort.

48. Quant à la libération conditionnelle, qui est  » une des mesures les plus efficaces et les plus constructives pour prévenir la récidive et favoriser la réinsertion sociale des détenus dans la société lors d’un processus programmé, assisté et contrôlé  » (préambule de la recommandation), le rapport de P. Tournier confronte les trois modèles la régissant en Europe : le modèle discrétionnaire, le modèle de libération d’office et un modèle mixte concernant les courtes peines. Le modèle discrétionnaire est celui qui existe dans la plupart des pays européens connaissant la liberté conditionnelle. Il est appliqué en France. Ce modèle est lié à la notion d’individualisation (ou de personnalisation) étant donné que par sa nature, ce système exclut tout automatisme de la libération. L’auteur souligne le principal inconvénient lié au système discrétionnaire : l’absence de critères spécifiques pour l’octroi de la libération conditionnelle. Cette critique emporte les conséquences suivantes selon P. Tournier :

 » – on constate des disparités entre les décisions lorsque plusieurs instances sont appelées à statuer sur la libération conditionnelle (ce qui est généralement le cas, sauf dans les pays dont le nombre d’habitants est réduit).

  • les évaluations de la probabilité d’une récidive effectuées sans l’aide d’instruments scientifiques spécialisés manquent de fiabilité ;
  • l’incertitude quant à la date de libération fait qu’il est difficile de prendre des dispositions pratiques en prévision de celle-ci ;
  • les facteurs, indiqués supra, risquent d’ébranler la confiance dans le système, ainsi que la motivation des détenus à se montrer coopérants dans le respect des conditions et exigences de la prise en charge. « 

Le système de libération d’office existe en Suède depuis 1998. Les détenus qui subissent une peine à temps doivent faire l’objet d’une libération conditionnelle après avoir purgé les deux tiers de leur peine. Dans ce système, l’attention porte sur la personnalisation de la supervision (mesure de contrôle et d’assistance), aux conditions qui devront être respectées par le détenu après sa sortie de prison. Le système de libération d’office se veut avant tout égalitaire. Ce système est loin de faire l’unanimité selon le rapport et pourrait être remis en cause par le législateur.

Le modèle mixte combine le système discrétionnaire, pour les longues peines, et le système de libération d’office pour les courtes peines. Il est essentiellement pragmatique. Il en est ainsi du système de l’Angleterre et Pays de Galles.

Cela étant, la Recommandation Rec (2003) 22 ne favorise pas un modèle par rapport à l’autre, elle réaffirme seulement  » le soutien sans ambiguïté que le Conseil de l’Europe apporte au principe de libération conditionnelle, retour programmé, assisté et contrôlé dans la communauté « .

3. Rapport du commissaire aux droits de l’homme

49. Le 15 février 2006, le commissaire aux droits de l’homme a rendu public un rapport [(CommDH) (2006)2] sur le respect effectif des droits de l’homme en France. Au point d)  » nécessité de mettre en place une politique de réinsertion  » de la partie IV relatif au système pénitentiaire, le commissaire rappelle que  » (…) les autorités publiques ont la responsabilité particulière d’envisager les lendemains de chaque nouveau prisonnier en définissant bien la fonction principale de l’emprisonnement, et en l’adaptant de sorte que tout soit mis en œuvre pour diriger tout nouvel entrant vers une réinsertion réussie. Cela présume avant tout la prévention de la récidive « .

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 a) DE LA CONVENTION

50. Le requérant se plaint du fait que son maintien en détention est devenu arbitraire. Il estime qu’il viole le droit interne d’une part, il soutient qu’il ne présente plus un lien de causalité suffisant avec la condamnation initiale d’autre part. L’article 5 § 1 a) de la Convention dispose :

 » 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (…)  »

A. Thèse des parties

1. Le requérant

51. Le requérant soutient que sa détention était régulière à l’origine mais qu’elle s’est muée avec le temps en une détention arbitraire contraire à l’article 5 § 1 a) de la Convention. Il considère que son maintien en détention est abusif au regard de la durée exceptionnellement longue de la peine exécutée et malhonnête au regard des motifs utilisés pour le justifier et, partant, arbitraire.

52. Le requérant soutient que les jurisprudences Stafford c. Royaume-Uni ([GC], no 46295/99, § 66 CEDH 2002-IV), Weeks c. Royaume-Uni (arrêt du 2 mars 1987, série A no 114-A) et Wynne c. Royaume-Uni (arrêt du 18 juillet 1994, série A no 294-A) relatives au régime de la peine perpétuelle obligatoire ou discrétionnaire au Royaume-Uni sont parfaitement transposables au régime existant en France.

53. Il observe que dans l’arrêt Stafford, la Cour a rappelé que  » dans l’arrêt Weeks elle avait estimé que la peine perpétuelle discrétionnaire infligée à l’intéressé était une sentence à durée indéterminée, motivée expressément par sa dangerosité pour la société, élément susceptible de par sa nature même de varier au cours du temps  » (§ 65) et que  » dans l’arrêt Wynne, elle avait bien vu que les détenus purgeant une peine perpétuelle obligatoire ne passaient pas en réalité le reste de leur vie en prison  » (§ 67). Il souligne ensuite le rappel de la Cour concernant la pratique interne consistant à fixer un  » tariff  » représentant l’élément de dissuasion et de répression de la peine :  » (…) Cette durée était généralement la période minimum de détention à purger avant qu’un délinquant puisse espérer être relâché. Il n’a jamais été prévu que les détenus purgeant des peines perpétuelles obligatoires resteraient en fait incarcérés toute leur vie, sauf cas exceptionnels  » (§ 71). Au-delà du  » tariff « , le maintien en détention devrait être motivé par des considérations de  » risque  » et de  » dangerosité  » (§§ 79 et 80).

54. Le requérant affirme que, comme dans l’affaire Stafford, la réclusion criminelle à perpétuité est une peine à durée indéterminée qui ne signifie pas un enfermement à vie. En attestent le régime général de cette peine et la possibilité de l’assortir d’une période de sûreté ainsi que le sens de la peine en droit interne et européen.

Sur le premier point, il rappelle la création des périodes de sûreté en 1978 et de la perpétuité dite  » perpétuelle  » réelle en 1994 (paragraphe 34 ci-dessus). Il souligne ainsi le caractère abusif de la peine qui lui a été infligée puisque sa condamnation n’était assortie d’aucune période de sûreté et que sous l’empire du nouveau code pénal, il serait passible d’une période de sûreté de 18 à 22 ans. Il précise qu’il n’y a pas de trace dans la mémoire collective française d’une détention aussi longue que celle qu’il a accomplie. Sur le second point, et l’objectif de réinsertion sociale assigné à la peine privative de liberté par le législateur français, il soutient que l’ensemble des dispositions internes et européennes démontrent qu’au-delà d’une période punitive qui correspond en droit interne à la durée du temps d’épreuve ou de la période de sûreté, le maintien en détention d’un condamné à perpétuité doit se justifier par des considérations de dangerosité et de sécurité publique au sens de la jurisprudence de la Cour précitée. C’est également le sens de l’article 729 du CPP qui subordonnait la libération conditionnelle du détenu à  » des gages sérieux de réadaptation sociale  » dans sa version antérieure à la loi du 15 juin 2000 devenus  » efforts sérieux de réadaptation sociale  » dans sa version postérieure.

55. Le requérant affirme que son maintien en détention n’est pas motivé par des considérations de dangerosité mais par des considérations de pure opportunité et revêt un caractère abusif. Il dénonce la  » malhonnêteté  » des motifs avancés par les juridictions en 2001 pour refuser sa demande de libération et, en particulier, l’aveu comme condition posée à une libération conditionnelle. Quant à son projet de sortie d’abord, il explique que depuis 1987, il a assorti ses demandes de libération conditionnelle d’un projet sérieux, cohérent et constant, chez les époux B. qui ont proposé de le loger et de lui fournir un travail dans leur entreprise. La mise en liquidation judiciaire de celle-ci quelques mois avant la décision de JNLC ne remettait pas en cause la qualité du projet de sortie. Précisément, la réforme du 15 juin 2000 avait pour objet d’élargir les critères d’admission à la libération conditionnelle et de permettre à des détenus dépourvus d’une promesse d’emploi de bénéficier néanmoins d’une mesure d’aménagement de peine. Quant à sa personnalité ensuite, le requérant met en cause l’objectivité des rapports d’expertise et fait valoir qu’aucun expert n’a jamais diagnostiqué la moindre maladie mentale ni préconisé le moindre traitement ou suivi psychologique. Il affirme que les juges et la commission d’application des peines n’ont jamais demandé ou suggéré un tel suivi et que son comportement, observé par le personnel, les conseillers d’insertion et de probation et les juges de l’application des peines ne laissait craindre aucune dangerosité. Les experts en 1999 concluaient d’ailleurs en ce sens.

56. En conclusion, il affirme que tout le monde était favorable à sa libération conditionnelle et que, malgré cela, les magistrats appelés pour la première fois à motiver le maintien en détention ont rendu, sous couvert d’opportunité ou de principe de précaution, une décision politique qui cache le vrai motif de la prolongation de la peine. Il conclut de ce fait au caractère arbitraire de son maintien en détention et à la rupture du lien de causalité entre celui-ci et sa condamnation initiale.

2. Le Gouvernement

57. Sur l’exigence de  » régularité  » et le  » respect du droit interne  » au sens littéral du terme, le Gouvernement fait valoir que le maintien en détention du requérant à compter du 23 novembre 2001 s’inscrit dans le cadre de la procédure prescrite par la loi du 15 juin 2000 soit dans un corps de règles de droit interne accessibles, précises et prévisibles au sens de la jurisprudence de la Cour. Ces règles sont au demeurant équitables et adéquates tant au plan procédural (juridiction, débat contradictoire, appel) qu’au fond (les critères sont définis de sorte que le risque d’arbitraire est écarté). Enfin, sur la question de savoir si la procédure prescrite par la loi nationale a été observée dans le cas du requérant (Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, § 46), le Gouvernement rappelle que la Cour incorpore la législation nationale dans l’ensemble des conditions devant être respectées au titre de l’article 5 en faisant du respect du droit interne une condition du respect de la Convention. Sur l’application des critères d’octroi de la libération conditionnelle (article 729 du CPP) par les juridictions nationales en l’espèce et le respect du droit interne, le Gouvernement y consacre de longs développements en reprenant un à un les motifs retenus par les autorités internes (paragraphe 61 ci-dessous).

58. Sur l’exigence de  » régularité  » de la détention de M. Léger et la conformité  » au but des restrictions autorisées par l’article 5 « , le Gouvernement rappelle qu’une personne ne peut être considérée comme régulièrement détenue au sens de l’article 5 § 1 a) que si la détention se produit  » par suite  » et non simplement  » à la suite  » de la décision de culpabilité prononcée par le juge pénal (X c. Royaume-Uni du arrêt du 5 novembre 1981, série A no 46). Plus précisément, s’agissant de l’exécution des longues peines et des décisions de réincarcération ou de non-élargissement, le lien de causalité entre ces décisions et le jugement ou arrêt initial peut se rompre à la longue si lesdites décisions  » en arrivaient à se fonder sur des motifs étrangers aux objectifs du législateur et du juge ou sur une appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs  » (arrêts Van Droogenbroeck c. Belgique du 24 juin 1982, série A no 50, § 40 et Weeks précité, § 49).

59. La sanction infligée est bien une  » condamnation  » et la cour d’assises  » un tribunal compétent  » au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention. Quant au lien de causalité entre le maintien en détention et ladite condamnation, le Gouvernement rappelle que selon le Conseil Constitutionnel  » les peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles sont déterminées (…) afin de protéger la société, d’assurer la punition des condamnés, de favoriser leur amendement et de préparer leur éventuelle réinsertion  » (déc. No 93-334 du 20 janvier 1994). A n’en pas douter, la cour d’assises de Seine et Oise, tout en écartant la peine de mort, a prononcé une sanction, qui au-delà de l’aspect répressif, visait à protéger la société à long terme. Dès lors, en rappelant d’une part que le requérant avait commis des faits d’une extrême gravité sanctionnés par la réclusion criminelle à perpétuité et d’autre part  » que les experts ayant examiné [le requérant] n’excluent pas une dangerosité potentielle et un risque de récidive qui ne pourraient être écartés que dans l’hypothèse d’un soutien psychothérapeutique qui suppose l’adhésion du sujet, la JRLC a rendu une décision qui s’inscrit dans la lignée des objectifs du législateur et de la cour d’assises. En évoquant pour sa part, les tendances paranoïaques du requérant, la JNLC s’est également rattachée à l’objectif de protection de la société.

60. De l’avis du Gouvernement, la situation de M. Léger se distingue nettement des circonstances de l’arrêt Stafford c. Royaume-Uni dans laquelle l’intéressé, condamné en 1967 pour meurtre puis libéré sous le régime de la libération conditionnelle, s’était vu retirer le bénéfice de cette mesure par décision ministérielle à l’occasion d’une nouvelle condamnation pour faux. Il s’en était suivi que M. Stafford était resté détenu alors qu’il avait fini de purger sa nouvelle peine. Saisi, le ministre refusa de le libérer au motif qu’il existait un risque de commission d’infractions non violentes passibles de peines de prison. A cette occasion, la Cour n’a pas aperçu le lien de causalité entre la possibilité que le requérant se rende coupable d’autres infractions à caractère non violent et la peine qui lui avait été infligée à l’origine pour meurtre en 1967.

61. Sur le point de savoir si les motifs retenus pour refuser la libération conditionnelle reposaient  » sur une appréciation raisonnable  » du dossier du requérant au regard de l’objectif en question, le Gouvernement commence par rappeler la marge d’appréciation des autorités nationales en ce domaine. Il reprend ensuite un à un les motifs invoqués par celles-ci : la nature des faits initiaux, le dossier psychiatrique du requérant, l’absence de suivi psychologique volontaire, les dénégations de l’intéressé et l’absence de pérennité du projet de sortie.

62. La référence à la nature des faits, quelle qu’en fut l’ancienneté, était à l’évidence pertinente selon le Gouvernement. Quant aux expertises psychiatriques, si celle de 1999 concluait à l’absence de contre indication formelle à une mesure de libération, celle de 1997 indiquait que la  » personnalité [du requérant] semble avoir peu évolué depuis son incarcération avec persistance de traits paranoïaques  » et que  » la complexité de sa personnalité ne permet pas d’exclure une forme de dangerosité en milieu libre « . Or l’ensemble des expertises figurait au dossier du requérant et les juges amenés à se prononcer sur son cas devaient prendre en compte tous les éléments qui leur étaient soumis, favorables ou non au projet de sortie. Le Gouvernement ajoute que même les expertises les moins défavorables comportaient des réserves et se réfère à celle de 1999 qui considérait que l’éventualité d’une flambée paranoïaque ne pouvait être totalement éliminée. En affirmant que les experts n’excluent pas une dangerosité potentielle, la JRLC a pris acte des réserves qui résultaient des différentes conclusions et ceci ne saurait constituer une appréciation déraisonnable au sens propos du terme. Il en serait de même selon le Gouvernement de la nécessité du suivi psychiatrique dont le requérant s’est toujours désintéressé. Concernant son attitude par rapport aux faits, le Gouvernement réfute la thèse du requérant selon laquelle les juridictions l’ont sanctionné de vouloir clamer son innocence. Le Gouvernement précise que le constat d’aveux ou de dénégation ne joue pas en tant que tel ; c’est ce que révèle une telle constatation sur la personnalité du détenu qui importe. Pour des faits très graves, des dénégations sont souvent révélatrices de l’absence de travail sur soi par rapport aux actes dont un individu a été reconnu coupable, étant entendu que l’importance d’un tel manque d’autocritique, dans un contexte où les éléments de personnalité ont une importance prépondérante, est crucial. Il en découle, selon lui, que la prise en compte des dénégations du condamné dans une décision de rejet de demande de libération conditionnelle ne signifie pas que le juge sanctionne le défaut d’aveux de l’intéressé. Il en tire simplement la conséquence d’une absence d’évolution. Il n’y a là nulle interdiction de se dire innocent et le détenu dispose à cette fin d’une procédure spécifique qui est le recours en révision.

63. Le Gouvernement en déduit que dans ce contexte, les décisions des 6 juillet et 23 novembre 2001 ne se fondaient pas sur des  » motifs étrangers aux objectifs du législateur  » et de la cour d’assises. Les arguments tirés des expertises psychiatriques et du comportement du requérant sont directement liés à la condamnation initiale ; les faits graves ayant entraîné sa condamnation justifiaient de se référer prioritairement à son profil psychologique et à son évolution en détention. Par ailleurs, l’accent mis sur le sérieux du projet professionnel présenté par le requérant s’expliquait par la nécessité de s’assurer un cadre permettant d’éviter la récidive. Cette démarche correspondait au souci de la cour d’assises qui souhaitait mettre la société à l’abri des méfaits potentiels de l’intéressé. Elle était conforme aux objectifs de la loi du 15 juin 2000, qui n’a pas abrogé la peine de réclusion perpétuelle mais visait à favoriser la réinsertion sociale des condamnés pour peu qu’ils présentassent des efforts sérieux de réadaptation.

B. Appréciation de la Cour

64. La Cour rappelle que concernant la  » légalité  » d’une détention, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Ce terme impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne, mais concerne aussi la qualité de la loi ; il la veut compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention. De surcroît, toute privation de liberté doit être conforme au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, § 50).

65. A titre liminaire, la Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité du 21 septembre 2004, elle avait pris acte du fait que le requérant considérait sa détention arbitraire tout particulièrement à la suite du rejet par les juridictions spécialisées de l’exécution des peines (JRLC et JNLC) de sa demande de libération conditionnelle en 2001.

66. Il ne fait aucun doute pour la Cour, et les parties en conviennent, que la condamnation du requérant a été prononcée selon les voies légales par un tribunal compétent au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention. Le requérant a été condamné régulièrement à la réclusion criminelle à perpétuité, par une cour d’assises, en 1966, à une époque où la peine de mort existait (il n’y a pas été condamné parce que la cour d’assises a jugé qu’il pouvait bénéficier de circonstances atténuantes) et où la période de sûreté n’existait pas encore. Il était donc détenu conformément au droit national.

67. Il n’est pas contestable non plus que le maintien en détention du requérant à compter du 23 novembre 2001 s’inscrivait dans le cadre de la procédure prescrite par la loi du 15 juin 2000. Celui-ci a été décidé par des juridictions spéciales de libération conditionnelle suivant une procédure assortie de garanties judiciaires adéquates. Les critères pour prendre cette décision sont par ailleurs définis à l’article 729 du CPP. Le renforcement de la législation en matière d’exécution des peines fut constant en France à compter de la loi précitée et l’on ne saurait, selon la Cour, remettre en cause, eu égard aux textes européens, la qualité de la loi en matière.

68. Ce que conteste en réalité le requérant, c’est l’absence de pertinence des motifs retenus pour le maintenir en détention après une si longue période de détention et l’absence de lien entre ces motifs et l’objectif répressif de sa condamnation initiale. Il soutient en particulier que ce sont ses dénégations qui ont motivé les décisions de rejet et non pas les  » efforts de réadaptation sociale  » aussi difficiles soient-ils à entreprendre au sein du système carcéral français.

69. Quant à l’argument du requérant selon lequel les autorités nationales n’auraient pas observé le droit interne et par conséquent auraient enfreint la Convention, du fait de l’application d’un critère supplémentaire non prévu par l’article 729 du CPP, en l’occurrence l’absence d’amendement de sa part, la Cour rappelle que  » en la matière, il faut reconnaître aux autorités nationales une certaine latitude car elles se trouvent mieux placées que le juge international pour apprécier les preuves produites devant elles  » (Weeks précité, § 51). L’utilisation de ce critère, qui n’est pas sans lien avec l’évolution de la personnalité du requérant et peut entrer dans l’examen des  » efforts sérieux de réadaptation sociale  » tel que prévu par l’article 729 précité, relève de l’interprétation qu’ont fait les autorités nationales de cette disposition et ne saurait, en tant que telle, constituer une méconnaissance des règles de droit interne au sens littéral du terme. La Cour y reviendra en revanche dans l’examen de la conformité de la détention du requérant au but des restrictions autorisées par l’article 5 de la Convention.

70. A cet égard, la Cour observe d’emblée qu’il n’y a pas un système unique de libération conditionnelle dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. En France, la procédure de libération conditionnelle est dite discrétionnaire car elle exclut tout automatisme de la libération, elle comporte de ce fait le risque de se voir appliquer des critères d’octroi à une libération conditionnelle un peu flous (paragraphe 48 ci-dessus). Elle note cependant que ce modèle n’est pas particulièrement à proscrire par rapport à un autre modèle (ibidem). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a reconnu le but légitime d’une politique de réinsertion sociale progressive des personnes condamnées à des peines d’emprisonnement, y compris celles condamnées pour des crimes violents (Mastromattéo c. Italie, [GC], no 37703/99, CEDH 2002-VIII). Elle doit admettre à cet égard que d’importants progrès restent à réaliser en vue de favoriser le retour des détenus dans la communauté par des programmes d’assistance personnalisés et contrôlés dès le début de la détention (paragraphe 42 ci-dessus).

71. Cela étant, pour juger de l’arbitraire d’une détention, il faut s’assurer quelle ait un lien de causalité suffisant avec la condamnation (arrêt Van Droogenbroeck précité). En matière d’exécution des peines, et notamment des décisions de réincarcération et de non élargissement, le

 » rapport juridique formel entre une condamnation et une réincarcération ne suffit pas à justifier une détention au regard de l’article 5 § 1 a). Le lien de causalité qu’exige cet alinéa entre décision de non élargissement ou de réinternement et le jugement ou arrêt initial se distend peu à peu avec l’écoulement du temps ; Il risquerait de se rompre à la longue si lesdites décisions en arrivaient à se fonder sur des motifs étrangers aux objectifs du législateur et du juge ou sur une appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs. En pareil cas, un internement régulier à l’origine se muerait en une privation de liberté arbitraire et, dès lors, incompatible avec l’article 5  » (ibidem, § 39).

72. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas, dans le contexte de l’article 5 de la Convention, de contrôler le bien-fondé de la condamnation initiale (Weeks précité). Elle a précisé qu’elle ne se prononçait pas  » sur le bien-fondé de la durée d’une détention ou d’une autre peine à purger par une personne après sa condamnation par un tribunal compétent (T. et V. c. Royaume-Uni [GC], nos 24724/94 et 24888/94, ECHR 1999-IX). Enfin, elle a jugé  » que les questions se rapportant au caractère approprié de la peine sortent en général du champ d’application de la Convention  » et qu’elle n’a pas pour rôle, par exemple,  » de décider quelle est la durée de détention qui convient pour une infraction donnée  » (Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), no 36716/00, CEDH 2001-VI).

73. La Cour observe que la peine de réclusion criminelle à perpétuité infligée au requérant ne l’a pas empêché d’être libéré puisqu’il a désormais retrouvé sa  » liberté  » en obtenant un aménagement de sa peine, la libération conditionnelle, en vue de prévenir son exclusion définitive de la société (paragraphe 33 ci-dessus).

74. Avant cela, eu égard à l’extrême gravité de l’infraction, la Cour est d’avis que la condamnation à perpétuité du requérant n’était pas arbitraire au sens de l’article 5 de la Convention. D’une part, à la différence de l’affaire Stafford précitée, où l’intéressé avait été libéré puis réincarcéré à la suite de la commission d’une infraction n’ayant aucun rapport avec son crime initial, le maintien en détention du requérant n’a jamais cessé d’être lié à l’objectif répressif initial. D’autre part, et bien que la peine du requérant ne fût assortie d’aucune période de sûreté, comparable au  » tariff  » anglais correspondant à l’élément punitif de la sentence, la Cour observe que d’autres éléments liés au  » risque  » et à la  » dangerosité  » ont justifié le maintien en détention du requérant.

75. La Cour a jugé en effet, à propos d’une peine perpétuelle, que  » dès lors qu’il a été satisfait à l’élément punitif de la sentence, tout maintien en détention doit être motivé par des considérations de risque et de dangerosité  » (§ 80) lesquelles sont toutefois liées  » aux objectifs de la sentence infligée à l’origine pour meurtre  » (§ 87). En outre, l’élément de dangerosité peut, par sa nature, évoluer à la longue (arrêt Weeks précité, § 16). Précisément, en l’espèce, l’octroi de la libération conditionnelle au requérant accordé en 2005 est fondé sur le fait que son comportement n’est plus un obstacle à sa libération et que le risque de récidive est devenu quasiment inexistant. Auparavant, en 2001, la JRLC constatait que  » les experts n’excluaient pas une dangerosité potentielle et un risque de récidive qui ne pourraient être écartés que dans l’hypothèse d’un travail ou d’un soutien qui supposent l’adhésion du sujet  » tandis que la JNLC considérait que  » les tendances paranoïaques encore relevées par le dernier expert supposeraient la mise en place d’un suivi psychologique qui n’est pas envisagé par le condamné « . S’il est vrai que ces motivations accordent de la place à l’amendement du requérant, plus qu’à sa resocialisation, fondement de l’esprit de l’article 729 du CPP tel qu’issu de la loi du 15 juin 2000, la Cour observe qu’elles ne sont pas dénuées de lien avec la dangerosité du requérant que les juridictions se devaient d’apprécier.

76. La Cour déduit de ces motivations qu’elles ne sont pas dépourvues de raison tant au regard de l’objectif de répression initial que de la persistance de contre-indications à la libération. Si les juridictions ont abouti à un constat inverse seulement en 2005, soit après quarante et une années de détention – durée exceptionnellement longue qui, la Cour le reconnaît, pose de sérieuses questions en terme de gestion des condamnés à perpétuité (paragraphes 44 et 49 ci-dessus) – il n’apparaît pas que leurs motivations antérieures aient été  » déraisonnables  » au regard de la marge d’appréciation que la Convention leur reconnaît, y compris lorsqu’elles n’ont pas suivi les avis favorables des autorités pénitentiaires en 2001 ; un an auparavant, soit en 2004, les experts n’excluaient toujours pas avec certitude une dangerosité du requérant compte tenu de ses traits de caractère et de sa personnalité.

77. La Cour conclut que la détention du requérant après 2001 se justifiait au regard de l’article 5 § 1 a) de la Convention. Il n’y a donc pas eu violation de cette disposition.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

78. Le requérant soutient que dans les faits, il s’est vu infliger une peine de perpétuité incompressible qui s’analyse en un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention :

 » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.  »

A. Thèse des parties

1. Le requérant

79. Le requérant affirme qu’il exécute bien dans les faits une peine de perpétuité incompressible dès lors qu’il n’a pu effectivement bénéficier de la moindre mesure d’aménagement de peine en quarante années de détention. Quant à la compatibilité de cette peine avec l’article 3, le requérant considère qu’il est inhumain et dégradant en soi de le maintenir arbitrairement en prison alors que sa peine a atteint une durée jamais égalée en France. Quoiqu’il n’ait pas subi de lésion physique et soit traité au quotidien comme tous les autres détenus, notamment quant à la carence, aux dysfonctionnements et à l’absence de confidentialité des soins en prison dont le requérant reconnaît qu’ils n’atteignent pas en eux-mêmes le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3, il affirme que son châtiment porte atteinte à la protection des buts principaux de l’article 3, à savoir la dignité et l’intégrité morale de la personne. Il considère que la justice l’enferme dans un labyrinthe dont il ne pourrait sortir que par l’abandon de son droit à faire valoir son innocence. Il y voit une humiliation qui va bien au-delà du seuil toléré par l’article 3. Il s’agit d’une souffrance morale aigue aux fins de l’intimider ou de le faire taire à tout jamais en lui infligeant une peine de mort lente : la mort à petit feu par l’enfermement à vie sans espoir de sortie.

2. Le Gouvernement

80. Le Gouvernement indique en premier lieu que la peine exécutée par le requérant n’est pas juridiquement incompressible : il ne s’est vu infliger ni période de sûreté ni peine incompressible ; de telles modalités d’exécution de la peine découlent du reste de lois postérieures aux faits que le requérant a commis et ne lui sont pas donc pas applicables. Il estime que la peine du requérant n’est pas davantage incompressible en fait. Il se réfère à la jurisprudence Einhorn v. France (no 71555/01, ECHR 2001-XI) et déduit de la citation  » l’accès d’une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité (…) au bénéfice de la libération conditionnelle est restreint. Il n’est cependant pas permis d’en déduire qu’en cas de condamnation à vie à l’issu d’un (…) procès (…) le requérant se trouverait dans l’impossibilité de bénéficier d’une telle mesure  » qu’elle est parfaitement transposable à la situation de M. Léger.

81. Avant la loi du 15 juin 2000, s’il est vrai que les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité étaient rarement admis au bénéfice de la mesure de libération conditionnelle (quinze arrêtés de libération conditionnelle en 2000 et treize en 1999), il reste que, pour être réduite, la possibilité d’un tel aménagement de peine n’en était pas moins réelle. Après la loi, la situation du requérant s’est transformée. On observe depuis ce changement une augmentation des mesures de libération conditionnelle accordées aux personnes purgeant de lourdes sanctions : ainsi, trente trois mesures de libérations conditionnelles ont été accordées en 2001 à des personnes condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Dès lors, toute prise en compte des décisions antérieures à la loi du 15 juin 2000 s’avère inadéquate et toute hypothèse émise sur le sort d’une future demande d’individualisation de la peine du requérant relève de la spéculation.

82. Le Gouvernement soutient par ailleurs que le maintien en détention du requérant n’est pas contraire à l’article 3 de la Convention. Il rappelle que pour qu’une peine soit dégradante et enfreigne cette disposition, l’humiliation ou l’avilissement dont elle s’accompagne doivent se situer à un niveau particulier et diffère en tout cas de l’élément habituel et inévitable d’humiliation d’une peine (arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A no 26 ; Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 37, CEDH 2000-XI).

83. Il soutient que selon la jurisprudence de la Cour, l’article 3 ne prohibe ni les peines d’emprisonnement ni les peines perpétuelles en tant que telles (Hussain c. Royaume-Uni du 21 février 1996, Recueil 1996-I) ; V. c. Royaume-Uni ([GC], no 24888/94, § 98, CEDH 1999-IX). Une difficulté par rapport à l’article 3 naît potentiellement dans l’hypothèse où passée la période punitive des impératifs de sécurité publique liés à la personnalité du condamné n’imposent plus la détention.

84. En l’espèce, le Gouvernement considère que la détention du requérant n’emporte pas violation de l’article 3 eu égard à la gravité du crime pour lequel il a été condamné et à l’absence de garanties présentées sur le plan psychologique pour être libéré. Il ajoute que la détention entraîne l’application des garanties de l’article 5 § 4. Si le maintien en détention s’accompagne de souffrances, elles ne sont que la conséquence de décisions parfaitement justifiées par les autorités nationales, les mieux placées pour apprécier la dangerosité du requérant, et ne dépassent pas le seuil de gravité exigé par l’article 3.

85. Le Gouvernement précise que les déceptions subies par le requérant ne constituent pas des violations de l’article 3. Ces déceptions ne sauraient être qualifiées de traitement inhumain (Kotälla c. Pays-Bas, requête no 7994/77, DR 14, p. 244). Le requérant a pu nourrir l’espoir d’être libéré, en particulier depuis la loi du 15 juin 2000, mais sa déception causée par le rejet de sa demande de libération conditionnelle ne saurait constituer une violation de l’article 3. En dehors de circonstances spéciales imputables aux autorités et non rapportées en l’espèce, l’angoisse du requérant ne caractérise pas une souffrance dépassant le seuil requis par l’article 3.

86. Le Gouvernement ajoute que de nombreuses dispositions introduisent un véritable droit à ne pas mourir en prison. Il existe en France trois procédures différentes dont l’objet est précisément de permettre à un détenu de ne pas finir ses jours en détention. L’obtention d’un décret de grâce présidentielle est toujours possible. Par ailleurs, depuis la loi du 15 juin 2000, la libération conditionnelle peut être accordée pour des raisons médicales. Enfin, la suspension de peine pour raisons médicales prévue par la loi du 4 mars 2002 (article 720-1-1 du CPP) élargit encore les possibilités. Le requérant n’est pas maintenu dans un  » couloir de la mort  » et la solution adoptée dans l’arrêt Soering n’est pas transposable à la présente espèce.

87. En toute hypothèse, le Gouvernement estime que la réclusion perpétuelle ne peut être assimilée à la peine de mort à laquelle le requérant a précisément échappé. Il relève que le requérant était détenu non dans une maison centrale mais dans un centre de détention, lequel comporte un régime plus libéral orienté principalement vers la resocialisation des condamnés. A sa demande, il a été maintenu à l’isolement jusqu’au 4 juillet 1999. A cette date, il a rejoint un quartier classique de détention. Mais dès 1995, il avait accepté de travailler au service général, ce qui lui permettait d’avoir des contacts avec d’autres détenus. Il était placé en cellule individuelle, dans un bâtiment qui héberge, outre les détenus les plus âgés, les détenus présentant des troubles psychologiques ou psychiatriques ou pouvant être soumis à des pressions importantes. Il fréquentait régulièrement la bibliothèque. Il a fait l’objet d’un suivi médical pour ses problèmes cardiaques. Il a reçu la visite d’un couple d’amis une fois par mois, a pu correspondre avec les personnes de son choix et s’entretenir avec des journalistes. Enfin, il a étudié et s’est adonné à quelques loisirs. Aussi, si M. Léger n’a pas la vie qu’il aurait s’il jouissait de sa liberté, sa détention n’a pas entraîné une mort intellectuelle et sociale.

88. Le Gouvernement conclut que tant qu’une détention est conforme à l’article 5 § 1 a) et est susceptible d’être examinée conformément à l’article 5 § 4, une appréciation d’ensemble sur le terrain de l’article 3 conduit à constater que la réclusion à perpétuité ne viole pas le juste équilibre à ménager entre les intérêts en jeu, ceux des détenus et ceux de la société. On ne saurait obliger les Etats à libérer les détenus sur le fondement de l’article 3 alors qu’un risque de récidive n’est pas exclu. Tel serait précisément le cas en l’espèce.

B. Appréciation de la Cour

89. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime etc. (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, § 162).

90. La Cour a déjà déclaré que la compatibilité avec l’article 3 d’une  » peine indéterminée  » infligée à des mineurs pourrait  » inspirer des doutes  » sans les motifs avancés à l’appui (Weeks précité, § 47 ; Hussain précité § 53 ; arrêts T. et V. précités, §§ 99 et 100). Par ailleurs, et s’agissant des adultes, la Cour n’écarte pas le fait que dans des circonstances particulières l’exécution de peines privatives de liberté à vie et incompressible puisse également poser problème au regard de la Convention lorsqu’il n’existe aucun espoir de pouvoir bénéficier de mesures telles que la libération conditionnelle par exemple (Nivette c. France, (déc) no 44190/98, 3 juillet 2001 ; Einhorn précité ; Sawoniuk précité ; Partington c ; Royaume-Uni, déc no 58853/00, 26 juin 2003).

91. La Cour rappelle que la Convention impose aux Etats l’obligation de prendre des mesures propres à protéger le public contre les crimes violents (V. c. Royaume-Uni, précité, § 98). Elle estime ainsi que l’élément de rétribution inhérent au principe de la période punitive n’emporte pas en soi violation de l’article 3. Par la suite, et  » dès lors qu’il a été satisfait à l’élément punitif de la sentence  » le maintien en détention doit être motivé par des considérations de risque et de dangerosité (Stafford précité, § 80). Or, la Cour a considéré à cet égard que le requérant n’a pas été détenu arbitrairement (paragraphes 71 à 77 ci-dessus).

92. L’intéressé a recouvré sa liberté après quarante et une années de détention, soit un emprisonnement d’une exceptionnelle durée, issue d’une peine infligée à une époque où les périodes de sûreté n’existaient pas. Toutefois, à partir de 1979, soit après quinze années, il a eu la possibilité de demander sa libération conditionnelle à intervalles réguliers et a bénéficié de garanties procédurales. Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que le requérant ne peut prétendre qu’il était privé de tout espoir d’obtenir un aménagement de sa peine, laquelle n’était pas incompressible de jure ou de facto. Elle en conclut que le maintien en détention du requérant, en tant que tel, et aussi long fut-il, n’a pas constitué un traitement inhumain ou dégradant.

93. Tout en reconnaissant qu’une condamnation à perpétuité telle que celle infligée et subie par le requérant entraîne nécessairement angoisses et incertitudes liées à la vie carcérale et, une fois libéré, aux mesures d’assistance et de contrôle et à la possibilité d’être réincarcéré, la Cour ne considère pas que, dans les circonstances de l’espèce, la peine du requérant atteignait le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Elle n’aperçoit aucune autre circonstance, quant à une éventuelle aggravation des souffrances inhérentes à l’emprisonnement, pour conclure que le requérant a été victime d’une épreuve exceptionnelle susceptible de constituer un traitement contraire à l’article 3. ; Partington c ; Royaume-Uni, déc no 58853/00, 26 juin 2003).

94. Partant, il n’y pas eu violation de cette disposition.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

1. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’ y a pas eu violation de l’article 5 § 1 a) de la Convention ;

2. Dit, cinq voix contre deux, qu’il n’ y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. DOLLE A.B. BAKA

Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions suivantes :

  • opinion partiellement dissidente de M. Costa ;
  • opinion partiellement concordante et partiellement dissidente de Mme Mularoni ;
  • opinion dissidente de Mme Fura-Sandström.

A.B.B.

S.D.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE

M. LE JUGE COSTA

1. L’arrêt n’exprime pas, sur un point, ma propre opinion, que je souhaite exposer ci-après.

2. Rappelons brièvement les faits de cette affaire, qui fut particulièrement médiatisée. Un enfant de onze ans avait été enlevé et a été retrouvé mort dans des circonstances affreuses en 1964. Placé en garde à vue, le requérant avoua puis, au bout de presque un an, il se rétracta. La cour d’assises, en 1964, le condamna pour meurtre. Elle ne retint pas la qualification d’assassinat, et considéra que l’accusé devait bénéficier de circonstances atténuantes. Il fut donc condamné, non à la peine de mort, mais à celle de la réclusion criminelle à perpétuité. La loi en vigueur à l’époque ne prévoyait dans le cas de cette condamnation aucune période de sûreté. Enfin, depuis la rétractation de ses aveux initiaux, le requérant n’a cessé de prétendre qu’il était innocent de ce crime ; il forma deux recours en révision, en 1971 et en 1974, tous deux rejetés.

3. En ce qui concerne sa libération conditionnelle, le requérant l’a demandée plusieurs fois, en vain, à partir de 1979. Ce n’est qu’en 2005 qu’elle lui fut accordée, par le tribunal de l’application des peines, dont le jugement a été confirmé par la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. Le requérant a donc été libéré le 3 octobre 2005, quelques mois après l’audience publique sur le fond tenue devant notre Cour, au bout de plus de quarante-et-une années d’incarcération.

4. Les deux griefs retenus recevables par la Cour sont tirés des articles 5 § 1 et 3 de la Convention, qui garantissent respectivement le droit à la liberté et à la sûreté et la prohibition de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants. Par le présent arrêt, la Cour dit qu’aucun de ces deux articles n’a été violé. C’est sur la non-violation de l’article 5 § 1 que je suis en désaccord avec la majorité de mes collègues. Je crois qu’il y a eu violation de cet article.

5. Il est tout d’abord certain que la condamnation et la détention du requérant ont été ab initio,  » régulières  » au sens de l’article 5 § 1 a). Il a été condamné par une cour d’assises dont la compétence et la procédure n’ont pas été contestées, par un arrêt passé en force de chose jugée et dont les demandes de révision ont été rejetées. Même si l’intéressé clame son innocence, rien ne permet de renverser la présomption légale de culpabilité qui s’attache à la chose jugée.

6. Il ne s’ensuit pas nécessairement que le maintien du requérant en détention, jusqu’en 2005, ait satisfait aux prescriptions de l’article 5. La jurisprudence, depuis longtemps et logiquement, soumet la détention prolongée à la même exigence de régularité (et donc de compatibilité avec la Convention) que la détention initiale. Autrement dit, une personne légalement détenue peut , avec le changement de circonstances dû au passage du temps, devenir une personne illégalement maintenue en détention (voir, mutatis mutandis, s’agissant d’un aliéné interné, l’arrêt Van Drogenbrooeck c. Belgique du 24 juin 1982, Rec. série A-50 ; voir l’arrêt Weeks c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, Rec. série A-114, et, plus récemment, l’arrêt de Grande Chambre Stafford c. le Royaume-Uni du 28 mai 2002, Rec. 2002-IV). Sans qu’il soit nécessaire de requalifier le grief que le requérant a tiré du § 1 de l’article 5, il convient de lire ce paragraphe à la lumière du quatrième paragraphe du même article, sur le droit au recours à un tribunal, qui puisse statuer à bref délai sur la légalité de sa détention (ou de son maintien en détention).

7. Avant de me prononcer sur la régularité du maintien en détention en l’espèce, il me faut écarter deux objections que je me suis faites à moi-même et qui m’ont fait hésiter. D’une part, la Cour ne risque-t-elle pas de juger en troisième ou quatrième instance si elle exerce un contrôle sur les jugements internes refusant une libération conditionnelle ? D’autre part, et plus encore, le fait que celle-ci ne serait pas un droit ne laisse-t-il pas aux autorités nationales un pouvoir discrétionnaire, insusceptible de tout contrôle européen ?

8. Sur le premier point, il serait tentant de répondre qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, le pouvoir d’accorder ou de refuser la libération, au moins pour les longues peines, appartenait au ministre de la justice. Or la jurisprudence est méfiante à l’égard de l’exercice d’un tel pouvoir par un membre de l’exécutif (voir les arrêts de Grande Chambre du 16 décembre 1999, T. et V. c. le Royaume-Uni, Rec. 1999-IX). Mais le contre-argument ne vaut pas ici, car comme le rappelle l’arrêt au § 65, le requérant considère son maintien en détention comme arbitraire tout particulièrement à la suite du rejet de sa demande de libération conditionnelle par les juridictions spécialisées de l’exécution des peines, compétentes en vertu de la loi du 15 juin 2000 (modifiée en cette matière par la loi du 9 mars 2004).

La question demeure donc entière. Toutefois je pense, en définitive, pour deux raisons, que notre Cour a le droit et le devoir d’exercer un contrôle sur les décisions de telles juridictions. En premier lieu parce que, en ce qui concerne l’article 5, dérogeant dans une certaine mesure à la subsidiarité, la jurisprudence a toujours considéré que, la privation de la liberté n’étant compatible avec la Convention que si elle est conforme au droit interne, il lui appartient de contrôler elle-même cette conformité, sans s’en remettre simplement aux juges nationaux. Ensuite parce que la motivation de ceux-ci pourrait facilement être stéréotypée ou dénuée de pertinence et qu’il faut donc la contrôler – comme c’est le cas en matière de maintien en détention provisoire (voir, déjà, l’arrêt Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Rec. – série A-8, et une jurisprudence constante). Certes, la Cour est encore plus exigeante quand il s’agit de détention provisoire – à cause de la présomption d’innocence – mais elle le devient de plus en plus même en matière de maintien en détention (ou, d’ailleurs, de réincarcération), comme le montre l’arrêt Stafford précité.

9. Sur le second point, il est exact que la libération conditionnelle n’est en principe pas un droit (on doit cependant se demander si une peine véritablement incompressible, sans espoir, sans autre perspective que celle de mourir en prison, ne serait pas un substitut à la peine de mort pourtant abolie en vertu du Protocole no 6 dans presque tous les Etats contractants, et ne serait pas radicalement incompatible avec les articles 2 et/ou 3 de la Convention). Mais ce n’est nullement sur ce terrain que s’est placé l’Etat défendeur : ni dans son droit interne, puisque la libération conditionnelle existe en France depuis bien plus d’un siècle, ni dans sa pratique en l’espèce, puisque les demandes de libération de l’intéressé ont toujours été examinées par les autorités tour à tour compétentes, et ont été rejetées pour divers motifs, mais jamais au motif que le requérant n’y avait aucun droit – à cet égard, la libération conditionnelle se distingue de la simple grâce présidentielle -, ni enfin dans sa défense, écrite et orale, devant la Cour. Faudrait-il alors, d’office, que celle-ci bâtisse une théorie donnant à la décision en matière de libération conditionnelle un caractère et discrétionnaire et insusceptible de contrôle ? J’y répugnerais, tant parce que des textes existent, qui instituent des procédures et des critères d’octroi et de rejet (l’absence de droit signifie seulement qu’il ne suffit pas de demander pour obtenir, non que le refus peut être arbitraire), que parce que le droit à la liberté est trop essentiel pour que notre Cour fasse de la détention  » réellement  » perpétuelle un mécanisme automatique et non contrôlable. J’ajoute enfin que si la législation a voulu une juridictionnalisation croissante des demandes de libération, il serait saugrenu que la Cour européenne des droits de l’homme, allant à contre-courant de cette évolution, se refuse à contrôler la pertinence, le caractère suffisant, l’absence d’arbitraire, des motifs fondant les décisions des juridictions compétentes.

10. Or, dans le cas d’espèce, il me semble, précisément, – et je le dis sans aucun irrespect – que les motifs qui ont conduit celles-ci, en 2001 (§§ 24 à 30) à débouter le requérant de sa demande ne sont ni très pertinents, ni tout à fait suffisants, et n’évitent pas tout risque d’arbitraire. Je rappelle d’abord que le rapport d’experts de 1999 était plutôt favorable à la mise en liberté du requérant, que l’avis du juge de l’application des peines, en date du 7 février 2000, y était nettement favorable, qu’enfin en février 2001 la commission de l’application des peines a rendu un avis favorable et unanime à sa demande de libération conditionnelle. Ce faisceau d’indices n’est pas décisif, mais il est impressionnant.

11. Or la juridiction régionale de l’application des peines retient dans sa motivation le fait  » que l’intéressé conteste avoir commis  » les faits, d’une extrême gravité, qui lui ont valu sa condamnation ; elle mentionne aussi la dangerosité et un risque de récidive, non exclus par les experts psychiatres qui ont examiné le requérant, mais  » en 1965, en 1984, en 1989 et dernièrement en 1999  » ; enfin, elle estime qu’on ne peut considérer qu’il  » manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale « ,  » en dépit d’un projet de sortie cohérent sur le plan de l’hébergement et du travail « .

Quant à la juridiction nationale, statuant en appel – et sans possibilité, à l’époque, de pourvoi en cassation -, elle se fonde notamment sur la remise en cause par la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de l’auteur des propositions d’emploi et d’hébergement du condamné (sur ce dernier point, le § 29 de l’arrêt précise que les amis du requérant avaient certifié, quelques jours avant l’arrêt de la juridiction nationale, que leurs propositions de logement et d’emploi, réaffirmées depuis 17 ans, étaient valides  » malgré la cession, en cours, de leur boulangerie à une SARL constituée par leurs enfants (un autre négoce existant à leur domicile) « ).

12. Si on compare l’ensemble de ces motifs à ceux retenus, quatre ans plus tard, par les nouvelles juridictions compétentes, pour aboutir à des conclusions diamétralement opposées, on peut se poser la question de leur pertinence et de leur suffisance. En particulier, que l’intéressé conteste avoir commis le meurtre ne s’oppose nullement, selon la loi, à sa libération. L’article 729 du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque, ne parlait que d’efforts sérieux de réadaptation sociale : or la juridiction de première instance a estimé que le refus par l’intéressé d’un travail de soutien psychiatrique anéantissait ces efforts, tandis que la juridiction d’appel a admis la validité de ces efforts, mais a refusé d’un tenir compte pour des raisons tirées du droit commercial, et nullement justifiées aux yeux des personnes prêtes à aider le requérant à se réinsérer. Enfin, pourquoi, si ces motifs avaient été raisonnables en 2001, ont-ils été écartés en 2005 ? Parce que la libération conditionnelle, inopportune après trente-sept ans de prison, serait devenue nécessaire au bout de quarante-et-un ans, sans élément nouveau, apparemment, intervenu entre-temps ? J’avoue que je ne trouve pas cela très convaincant.

13. Il est vrai, et c’est un argument non négligeable, qu’en arrière-plan il y a le risque de récidive, qui semble bien avoir été le vrai motif en 2001 (à cet égard, le fait pour la juridiction régionale d’avoir fait masse de plusieurs expertises, dont l’une remontant à 1965, ne me semble guère pertinent). Mais, comme l’ont observé les juges qui ont accueilli la demande du requérant en 2005, ce risque était restreint, et  » un risque de récidive inexistant revêt un caractère si rare « . A mon avis, il n’y a en effet, malheureusement, pas de risque zéro, mais dans ces conditions il ne faudrait jamais accorder de libération conditionnelle : les peines à perpétuité seraient toujours des peines à vie, les peines à temps devraient être toujours purgées jusqu’à leur terme. Les victimes potentielles seraient peut-être mieux protégées (sauf les cas d’évasions), mais transformer des détenus soit en fauves soit en déchets humains, ne serait-ce pas créer d’autres victimes, et substituer à la justice la vengeance ?

Je pose la question.

OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DE Mme LA JUGE MULARONI

Je partage la conclusion de la majorité selon laquelle il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 a) de la Convention.

J’estime que la procédure de libération conditionnelle en France est discrétionnaire, dans la mesure où elle exclut tout automatisme de la libération. Elle ne préfigure à mon avis aucun  » droit  » des condamnés à la libération conditionnelle, les organes judiciaires demeurant toujours libres de la refuser (voir notamment les paragraphes 40 et 48 de l’arrêt).

Dans ces conditions, et tout en partageant le constat de la majorité selon lequel d’importants progrès restent à réaliser de la part de l’Etat défendeur en vue de favoriser le retour des détenus dans la communauté par des programmes d’assistance personnalisés et contrôlés dès le début de la détention (paragraphe 70 de l’arrêt), je considère que la détention du requérant peut être regardée comme une détention  » régulière après condamnation par un tribunal compétent « , et ce même après 2001.

S’agissant de l’article 3, je regrette de ne pouvoir partager ni le raisonnement ni la conclusion de la majorité.

La grande question qui se pose est la suivante : est-ce qu’une peine privative de liberté perpétuelle et incompressible peut être considérée comme un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention et par conséquent soulever un problème sous l’angle de cet article ?

A ce propos, la Cour a déjà dit que dans des circonstances particulières l’exécution d’une peine privative de liberté perpétuelle et incompressible peut poser problème au regard de la Convention lorsqu’il n’existe, par exemple, aucun espoir de voir s’appliquer des mesures telles que la libération conditionnelle (voir la jurisprudence citée au paragraphe 90 de l’arrêt). La majorité a conclu de façon très rapide à la non-violation de l’article 3 de la Convention en se fondant sur cette jurisprudence. Elle a considéré qu’aucune question ne se pose sur le terrain dudit article dans la mesure où le requérant a eu, à partir de 1979, la possibilité de demander sa libération conditionnelle à intervalles réguliers et a bénéficié de garanties procédurales (paragraphe 92 de l’arrêt). En l’espèce, j’estime que, si cet élément peut être convaincant sous l’angle de l’article 5, il ne l’est pas sous l’angle de l’article 3 de la Convention, dans la mesure où le requérant se plaint de n’avoir  » pu effectivement bénéficier de la moindre mesure d’aménagement de peine en quarante années de détention « . Sa situation est bien différente de celle des requérants mentionnés au paragraphe 90 de l’arrêt. Ici, il ne s’agit pas pour la Cour d’évaluer  » in abstracto  » ce qui pourrait se produire à l’avenir, mais d’évaluer  » in concreto  » si le refus d’accorder au requérant la moindre mesure d’aménagement de peine après presque quarante années de détention a violé l’article 3 de la Convention.

J’estime que le grief du requérant aurait dû être examiné avec un autre regard.

En premier lieu, je constate que, selon un principe reconnu au niveau européen et consacré dans beaucoup de textes constitutionnels, les peines ont non seulement un caractère punitif mais doivent aussi favoriser l’amendement et la réintégration sociale des condamnés. Comme on le voit au paragraphe 47 de l’arrêt, une évolution considérable a eu lieu au fil des années dans le champ de la condamnation à perpétuité. Celle-ci est prévue par le droit de la majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe, mais elle n’implique pas nécessairement une incarcération du condamné jusqu’à la fin de ses jours. La plupart des législations permettent de demander un réexamen des peines de prison à vie et prévoient la possibilité d’accorder une libération après un certain nombre d’années d’incarcération. Même en France, la législation concernant la réclusion criminelle et la réclusion criminelle à perpétuité a beaucoup évolué dans le temps (paragraphes 34-40 de l’arrêt).

En deuxième lieu, un effort constant a été accompli par le Conseil de l’Europe depuis les années 1970 afin d’encourager le retour progressif des condamnés à la vie en milieu libre (voir notamment les paragraphes 43-49 de l’arrêt).

En troisième lieu, subordonner l’application de mesures d’aménagement des peines au risque de récidive zéro signifierait dans la pratique n’accorder pratiquement jamais la libération conditionnelle, quand bien même celle-ci existe en France depuis 1885. S’agissant de la volonté du législateur français quant à l’aménagement des longues peines, il me semble utile et éloquent de renvoyer à la lecture du paragraphe 42 de l’arrêt, qui cite les parties pertinentes du rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale (no 2521 du 28 juin 2000)  » La France face à ses prisons « , et le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur les conditions de détention (no 449 du 28 juin 2000)  » Prisons : une humiliation pour la République « .

Je souligne en outre que la Cour a reconnu le but légitime d’une politique de réinsertion sociale progressive des personnes condamnées à des peines d’emprisonnement, y compris celles condamnées pour des crimes violents (Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/99, § 72, CEDH 2002-VIII).

Je reconnais sans hésitation le droit des sociétés à se défendre des condamnés dangereux. Mais j’ajoute que la dangerosité est à mon avis en l’espèce le seul élément qui aurait pu justifier le refus, en 2001, d’accorder au requérant une mesure d’aménagement de peine après une telle durée de détention. Or, à ce propos, je partage le constat fait par les juges nationaux en 2005, aux termes duquel  » un risque de récidive inexistant revêt un caractère si rare  » (paragraphe 33 de l’arrêt). Il est très difficile pour les experts de conclure à un risque de récidive zéro, le comportement humain étant parfois imprévisible. Est-ce que le seul fait que les experts ne soient pas en mesure d’exclure à 100 % le risque de récidive saurait suffire à justifier le refus d’accorder la moindre mesure d’aménagement de peine à un condamné après presque quarante années de détention ? Comme l’a justement souligné le tribunal en 2005, un rejet de la demande de libération conditionnelle du requérant aurait représenté  » une mise à l’écart quasi définitive de la société, laquelle ne paraît pas justifiée au regard de son projet de réinsertion et du caractère restreint du risque de récidive  » (ibidem).

La Cour a précisé au paragraphe 65 de l’arrêt qu’elle a examiné la détention du requérant à partir de 2001. La question que je me pose est donc la suivante : pourquoi les juridictions nationales ne sont-elles parvenues à ladite conclusion, que je partage entièrement, qu’en 2005 et non pas en 2001, face à une expertise qui concluait déjà en 1999 dans un sens très positif pour le requérant ?

Après avoir précisé que  » les précédents experts avaient déjà estimé que le risque de récidive sur la personne d’un enfant ne paraissait pas présent et que seul le risque d’une flambée paranoïaque et revendicative les avait retenus « , l’expertise de 1999 concluait en ces termes :  » La présente expertise se centre donc exclusivement sur les aspects de sa personnalité dans un registre strictement psychiatrique et médico-légal. Et dans ce registre, il n’apparaît pas actuellement de contre-indication formelle à une mesure de libération  » (paragraphe 22 de l’arrêt). Le 7 février 2000, le juge de l’application des peines rendit un avis très favorable à la libération conditionnelle du requérant (paragraphe 23 de l’arrêt). Le 5 février 2001, la commission de l’application des peines rendit un avis favorable et unanime. Le conseiller d’insertion et de probation du requérant émit un avis très favorable (paragraphe 25 de l’arrêt). Cependant, les juridictions régionale et nationale de la libération conditionnelle déboutèrent le requérant de sa demande de libération conditionnelle en juillet et en novembre 2001 (paragraphes 27-30 de l’arrêt).

Il me semble presque impossible de soutenir que l’expertise de 2004 a été plus favorable au requérant que celle de 1999. Encore en 2004, les experts n’arrivaient pas à  » écarter avec toutes certitudes une dangerosité avérée en milieu libre, au sens psychiatrique du terme  » (paragraphe 31 de l’arrêt). Cependant, le requérant fut admis à partir du 3 octobre 2005 au bénéfice de la libération conditionnelle, assortie d’obligations particulières.

Tout en prenant acte de cet élément très positif intervenu dans la situation du requérant, je considère que le refus de lui accorder une mesure d’aménagement de peine à partir de 2001 et jusqu’en 2005 a emporté violation de l’article 3 de la Convention.

OPINION DISSIDENTE

DE Mme LA JUGE FURA-SANDSTRÖM

1. Je ne partage pas l’avis de la majorité concluant à la non violation des articles 5 § 1 a) et 3 de la Convention. Voici mes raisons.

2. Lucien Léger a dû attendre quarante et une années avant d’être admis à la libération conditionnelle. Certes, il n’est pas le seul condamné à avoir été détenu pour une très longue durée. Selon les statistiques récentes, les détenus à perpétuité en France sont rarement admis à la libération conditionnelle (voir para 41 de l’arrêt). Cependant, la question du recours à la libération conditionnelle est au centre du débat sur la surpopulation carcérale, laquelle est un des obstacles à une bonne mise en œuvre des programmes de réinsertion et de prévention de la récidive. S’il n’appartient pas à la Cour de trancher cette problématique générale, elle se trouve sans aucun doute au centre du cas d’espèce.

Les seules questions auxquelles la Cour était amenée à répondre étaient celles que posent les circonstances de la cause : Lucien Léger ne remplissait-il pas les conditions légales pour être libéré plus tôt ? Combinés, la durée de la détention et l’apparent manque de volonté des autorités de travailler à la réinsertion de Lucien Léger, posent-ils un problème en eux-mêmes ?

3. Avant de m’exprimer sur ces deux points, je tiens à souligner qu’il me semble que l’examen de la requête, tel que délimité au paragraphe 65 de l’arrêt et quoique que suggéré par le requérant, a permis d’échapper trop facilement aux questions que posaient l’exceptionnelle durée de sa détention. En particulier, et en ce qui concerne l’article 5, c’est toute la période  » non judiciarisée  » de l’exécution des peines qui échappe à l’examen de la Cour ainsi que la question de la compétence du Garde des Sceaux (à qui il appartenait de prendre la décision en matière de libération conditionnelle), compétence dont on sait qu’elle pose problème à l’égard de la Convention (Stafford c. Royaume-Uni, [GC], no 46295/99, CEDH 2002-IV) et qui, en raison de sa nature, exclut un certain nombre de garanties procédurales dont le condamné devrait pouvoir bénéficier.

Article 5 § 1 a) de la Convention

4. Je ne crois pas nécessaire d’examiner la question de la légalité de la détention de M. Léger au sens strict du terme. C’est de la  » régularité  » de sa détention  » après condamnation par un tribunal  » dont il est question en l’espèce et, plus précisément, de son maintien en détention après quatre décennies d’enfermement. A cet égard, je regrette que la majorité n’ait pas insisté davantage sur la signification autonome de la notion de détention après condamnation. Par delà les apparences, en effet, la Cour a toujours affirmé que la  » régularité  » voulue par la Convention présuppose le respect non seulement du droit interne, mais aussi, l’article 18 de la Convention le confirme, du but de la privation de liberté autorisée par l’article 5 § 1 (Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, § 39 ; Stafford c. Royaume-Uni précité, § 64) ; en outre, la régularité doit marquer tant l’adoption que l’exécution de la mesure privative de liberté. Par ailleurs, dans d’autres circonstances, la Cour a jugé que le lien de causalité entre condamnation et détention pouvait se rompre si un refus d’élargissement se fondait sur des motifs étrangers aux objectifs du législateur ou du juge qui l’a décidé ou sur une appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs (voir paragraphe 71 de l’arrêt). Or l’exécution d’une peine privative de liberté a été conçue non seulement pour assurer la protection de la société et punir le condamné mais aussi pour préparer sa réinsertion (décision du Conseil constitutionnel, paragraphe 59 de l’arrêt), l’article 729 alinéa 1 prévoyant expressément que la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés. La Recommandation Rec (2003) 22 du Comité des Ministres concernant la libération conditionnelle rappelle que  » la libération conditionnelle est une des mesures les plus efficaces et les plus constructives pour prévenir la récidive et pour favoriser la réinsertion sociale des détenus dans la société, selon un processus programmé, assisté et contrôlé « . La question est donc de savoir si les juridictions nationales, en 2001, ont suffisamment pris en compte l’objectif de réinsertion, après plus de trente cinq ans de privation de liberté, dans l’examen de la demande de libération conditionnelle de M léger et dans la négative, si la détention est devenue arbitraire de ce fait.

5. En particulier, la réinsertion du requérant était-elle impossible en raison de son refus de reconnaître sa culpabilité ? Lucien Léger a contesté la prise en compte, par les juridictions de l’exécution des peines, de ses dénégations quant à sa culpabilité. Cet élément figure très clairement dans la décision de la juridiction régionale de libération conditionnelle (voir paragraphe 27) et, de manière plus insidieuse, dans celle rendue en appel (voir paragraphe 30). Il y est associé avec la dangerosité de M Léger qui n’est pas totalement exclue et l’absence de travail psychologique consenti qui serait la cause de ce risque persistant. Ces deux motifs empêchent de considérer que le requérant a manifesté  » des efforts sérieux de réadaptation sociale  » tel que le requiert l’article 729 du code de procédure pénale (CPP). Il est évident, à mon avis, que les autorités nationales sont mieux placées que le juge international pour évaluer si ce critère se trouve rempli dans un cas spécifique ; je ne rentrerai donc pas dans ce débat. Il reste néanmoins à savoir de quelle manière Lucien Léger aurait pu apporter la preuve de son aptitude à un retour en société.

Même dans l’hypothèse où il est acceptable que la charge de cette preuve appartienne au condamné lui-même, ce qui implique qu’il prouve son amendement et, en l’espèce, rien n’indique que les juridictions aient pris en compte les efforts du requérant accomplis en détention (M. léger a toujours été décrit comme un détenu  » modèle « ), quel est le niveau de la preuve qu’il doit rapporter de son effort de réadaptation sociale pour que celui-ci soit jugé suffisamment sérieux ? Comment y parvenir quand on est incarcéré ? Cela me semble très difficile, voire impossible.

J’observe surtout à cet égard que le juge de l’application des peines et l’administration pénitentiaire concluaient unanimement à l’absence de contre-indications à la libération conditionnelle (paragraphes 23 et 25 de l’arrêt). Il me semble donc que les motivations retenues par les juridictions compétentes pour refuser la libération conditionnelle en 2001 manquent de pertinence par rapport aux avis des différents acteurs judiciaires, pénitentiaires et sociaux ayant été en contact direct avec le requérant, avis délibérément ignorés au nom de la persistante dangerosité du requérant du fait de son absence d’amendement quant aux faits commis.

Faire de la reconnaissance de l’infraction par M. Léger une condition de sa réadaptation sociale me paraît problématique et dépassé au regard du but de la peine privative de liberté. Dès lors que l’élément punitif de la condamnation a été satisfait, le fondement de la peine doit être tourné vers l’avenir, c’est-à-dire vers le retour à la société. Or, bien qu’ayant été condamné à une époque où aucune période de sûreté existât, je considère que l’élément répressif de la peine ne pouvait plus servir de fondement à son maintien en détention.

6. Certes,  » à l’issue de la période punitive, le maintien en détention est fonction d’éléments de dangerosité et de risques liés aux objectifs de la sentence infligée à l’origine pour meurtre  » (Stafford, précité, § 87). L’élément de dangerosité peut, par sa nature même, évoluer à la longue (Weeks c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mars 1987, série A no 114, § 16). Bien que ne figurant pas expressément dans l’article 729 du CPP, je suis d’accord avec la majorité pour dire que la dangerosité du requérant devait être appréciée dans le cadre de sa demande de mise en liberté conditionnelle (paragraphe 75 de l’arrêt).

Toutefois, pour évaluer le risque de récidive et le potentiel de réadaptation dans un cas tel que celui du requérant, les autorités ont eu recours à des expertises psychiatriques. Or, je constate que si en 1999 les experts prenaient acte de l’évolution positive de la personnalité du requérant et concluait  » à l’absence de contre indication formelle à une mesure de libération « , ceux désignés en 2004 considéraient qu’il n’était pas permis  » d’écarter avec toute certitude une dangerosité avérée en milieu libre « . Je vois dans cette subjectivité inhérente au recours à l’expertise un risque d’arbitraire. Comme tous êtres humains, les experts n’échappent pas aux modes et idées qui ont cours dans leur profession et à une époque donnée. Par ailleurs, la psychiatrie n’est pas toujours une science exacte ; les conclusions d’une expertise sont susceptibles de varier en fonction de son auteur et de celui qui en fait usage.

Je constate surtout que l’expertise de 1999 était favorable à une libération  » dès lors que au moins dans un premier temps, il serait utile qu’il puisse être soutenu par des entretiens psychologiques  » (paragraphe 22 de l’arrêt). Un an plus tard, le juge de l’application des peines considérait qu’une libération  » permettrait de soumettre l’intéressé à une obligation de soins médico-psychologiques et de cadrer sa remise en liberté  » (paragraphe 23 de l’arrêt). C’est ainsi la prise en charge psychologique de M. Léger une fois en liberté qui était suggérée aussi bien par les experts que par le juge de l’application des peines. L’article 729 du CPP prévoit, en effet, que les condamnés peuvent bénéficier de la libération conditionnelle notamment lorsqu’ils justifient  » de la nécessité de subir un traitement  » : je regrette à cet égard que là aussi les juridictions internes aient exclu la libération conditionnelle de M. léger en raison de son hypothétique dangerosité, sans avoir envisagé un programme de réinsertion accompagné de mesures d’assistance et de contrôle.

7. Reste l’ultime motif avancé par la juridiction nationale de libération conditionnelle, l’absence de projet professionnel sérieux du fait de la liquidation judiciaire de dernière minute de l’entreprise qui se proposait d’embaucher le requérant depuis quinze ans. Je ne le trouve pas convaincant et rappelle à cet égard que les critères que les détenus doivent remplir pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle doivent être réalistes et que  » l’absence de possibilité d’emploi au moment de la libération ne devrait pas constituer un motif de refus ou de report de la libération conditionnelle  » (Annexe à la Recommandation 2003 (22) sur la libération conditionnelle précitée, point 19).

8. La détention du requérant est-elle devenue arbitraire avec l’écoulement du temps ? Si l’on considère que la perpétuité ne se justifie plus une fois pour toute par son objectif répressif initial, ce qui ressort de l’arrêt Stafford, je pense que oui. Le maintien en détention de M. Léger s’est fondé sur son absence d’amendement tout en préjugeant d’actes qu’il pourrait commettre dans l’avenir, niant la perspective de sa réinsertion dans la collectivité (sans même envisager de mesures intermédiaires telles qu’un placement à l’extérieur par exemple). Cet objectif ne me semble pas avoir été pris en compte dans la décision de maintenir M. léger en détention pendant si longtemps et m’amène à conclure que, en tout état de cause en 2001, le lien de causalité entre sa condamnation et ce maintien a été rompu.

Article 3 de la Convention

9. Si, dans l’arrêt Stafford précité (§ 71) la Cour a déclaré que selon le droit anglais, il  » n’a jamais été prévu que les détenus purgeant les peines perpétuelles obligatoires resteraient en fait incarcérés toute leur vie, sauf cas exceptionnels « , elle n’a jamais tranché la question de la compatibilité des peines perpétuelles incompressibles avec l’article 3. Par ailleurs, l’on peut considérer que dans le cas de Lucien Léger la peine n’était pas inévitablement perpétuelle car la possibilité d’une libération conditionnelle existait au bout d’un certain temps.

10. La question est donc celle de savoir si, du fait de sa durée globale, la détention du requérant constitue une peine ou un traitement inhumain.

11. Si l’on considère qu’il en va ainsi parce qu’il est inhumain de maintenir un individu en détention alors que sa détention est devenue arbitraire après un certain temps (ne pouvant plus se fonder légitimement sur l’objectif répressif initial), cela revient à conclure à une violation de l’article 5 et conduit à en rester là.

12. L’on conclut en revanche à la violation de l’article 3 si l’on considère qu’il en va ainsi car  » il est inhumain d’emprisonner une personne pour la vie sans lui laisser aucun espoir de libération « , qu' » une politique de prévention de la criminalité qui accepterait de maintenir en prison un condamné à perpétuité, alors qu’il n’est plus un danger pour la société, ne serait compatible ni avec les principes actuels de traitement des prisonniers pendant l’exécution de leur peine, ni avec l’idée de réintégration des délinquants dans la société  » et que  » personne ne devrait être démunie de la possibilité d’une libération éventuelle ; la mesure dans laquelle cette possibilité se réalise doit dépendre du pronostic individuel  » (voir paragraphe 43 de l’arrêt).

13. Dans toutes les sociétés, les peines servent un double but, à savoir la mise à l’écart des condamnés et leur réinsertion dans la société ; il est vrai que l’un ou l’autre prévaut selon les époques et les idées dominantes. Par ailleurs, s’il y a un consensus quant à l’intégration de la libération conditionnelle dans les ordres juridiques des Etats membres, des divergences existent quant aux modalités de sa mise en œuvre et à la durée de la détention à effectuer.

14. Ces éléments ne suffisent cependant pas à me convaincre qu’au-delà d’une certaine durée, le maintien en détention ne pose pas de problème sur le terrain des droits fondamentaux. A cet égard, je me réfère à cet extrait des débats parlementaires au Royaume-Uni relatifs au projet de loi sur l’abolition de la peine de mort en 1964, qui exprime un point de vue que je partage :  » en règle générale l’expérience prouve qu’une période d’une dizaine d’années correspond plus ou moins à la durée maximale qu’un être humain peut supporter derrière les barreaux sans que ne diminue progressivement sa capacité à réintégrer la société, à se débrouiller seul et à devenir un citoyen utile « .

15. Dans le cas de Lucien Léger, je constate que la force persuasive des arguments relatifs à la prévention individuelle et générale ainsi qu’à la punition diminue avec l’écoulement du temps. D’une part, quarante et une années de privation de liberté constituent sans aucun doute une punition suffisamment sérieuse et dissuasive pour satisfaire les esprits les plus conservateurs ; d’autre part, je ne suis pas convaincue par le postulat selon lequel un individu est aussi dangereux à 69 ans qu’il l’était à 40 ou à 50 ans. Et il ne faut pas oublier que sa demande était d’être libéré sous conditions et qu’en cas de libération conditionnelle, le condamné est encadré et surveillé dans le but de lui permettre de se réadapter dans la société. Ce qui me frappe en l’espèce c’est qu’aucune mesure n’a jamais été prise pour préparer M. Léger à une réinsertion sociale.

16. Le temps était venu de faire un pas en avant. La Cour répète souvent, en ce qui concerne les détenus, que les souffrances doivent aller au-delà de celles que comportent inévitablement les exigences légitimes de la peine (Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX). Le Comité des Ministres a rappelé récemment que  » la privation de liberté constituant une punition en soi, le régime des détenus condamnés ne doit pas aggraver les souffrances inhérentes à l’emprisonnement  » (paragraphe 44 de l’arrêt). La détention à perpétuité sans réelle possibilité de libération après un certain temps nie la dignité humaine et ne s’accorde pas avec le caractère absolu de l’article 3 de la Convention. Cette détention sans fin est comparable à une peine de lente mort ou à un couloir de la mort sans issue (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161).

17. Le climat répressif qui se développe aujourd’hui dans certains pays cibles du terrorisme conduit au prononcé de peines privatives de liberté plus sévères et, par voie de corollaire, à l’aggravation de la surpopulation carcérale. La conclusion de non violation à laquelle parvient la Cour en l’espèce risque malheureusement de conforter cette tendance conservatrice.