La saisine du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (T.C.I.)
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Les tribunaux du contentieux technique (tribunaux du contentieux de l’incapacité,..) sont compétents pour connaître des contestations relatives à l’appréciation de la situation médicale des assurés prise en compte pour le droit à certaines prestations de sécurité sociale ou aux prestations servies aux personnes handicapées (voir réponse ministérielle du 25 octobre 2005 ci-contre).

Le tribunal est compétent pour statuer sur les litiges visés à l’article L 143-1 du code de sécurité sociale [Cette organisation règle les contestations relatives :

  • 1º) à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l’état d’inaptitude au travail ;
  • 2º) à l’état d’incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • 3º) à l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural autres que celles relevant soit du contentieux général de la sécurité sociale, soit des juridictions de droit commun en vertu des articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du code rural ;
  • 4º) aux décisions des caisses de base du régime social des indépendants et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accident du travail agricole et non-agricole, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 du présent code.

sur la carte d’invalidité voir : [carte d’invalidité ]].

Le tribunal est saisi dans les deux mois de la notification de la décision contestée (R 143-7). La saisine généralement faite par courrier, comporte l’état civil de la personne, la copie de la décision contestée, et un exposé de ses motifs de contestation [Le texte ne semble pas exclure que la personne puisse saisir le Tribunal en s’adressant directement au Secrétariat du Tribunal, mais on peut penser qu’il ne s’agit pas du mode de saisine le plus habituel]].

En application de l’article [R 143-8 la caisse dispose d’un délai de 10 jours pour faire connaître ses observations au Tribunal et à l’intéressé [Dans la pratique, ce délai ne semble pas respecté, et il n’est pas rare que les caisses ne présentent aucune défense, comptant sans doute sur le Tribunal pour traiter sans elles le dossier]].

Ultérieurement, l’affaire est fixée pour une date d’audience.

Dans tous les cas, il est recommandé de transmettre plusieurs jours avant l’audience, une copie des éléments du dossier au Tribunal.

Le jour même de l’audience, il est généralement procédé par un Expert présent dans les locaux, missioné par le Tribunal et assistant à l’audience, à un examen médical de la personne [1].

La personne peut être assistée par un avocat, lequel n’assiste pas à l’examen médical, celui-ci ayant généralement lieu pendant une suspension d’audience[2]..

La personne peut être accompagnée d’un médecin qui l’assistera pour la partie de la procédure concernant exclusivement l’examen médical proprement dit. Le médecin choisi par le demandeur ne peut pas plaider devant le Tribunal.

En application de l’article R 143-2: « Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l’état d’incapacité permanente fait apparaître des difficultés de toute nature relatives au caractère professionnel d’une lésion, le tribunal du contentieux de l’incapacité, après avoir recueilli les observations des parties, surseoit à statuer sur le taux d’incapacité permanente partielle dans l’attente de la décision sur le caractère professionnel de la lésion ».

Les conclusions de l’Expert sont communiquées verbalement à l’audience. La parole est donnée à l’avocat qui s’exprime en dernier. L’affaire est ensuite mise en délibéré.

La décision est notifiée par le greffe dans les 15 jours. Elle est motivée (article R 143-14).

L’appel

En application de l’article R 143-24 du Code de sécurité sociale, l’appel des décisions du Tribunal du Contentieux de l’incapacité est formé par lettre adressée au le Tribunal qui a rendu la décision.

Le délai de ce recours est de un mois à compter la notification du jugement (R 143-23).

Le dossier est transmis au Secrétariat de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail [B.P. 2617, 80026 AMIENS CEDEX 01, tél 03 22 71 21 00 fax : 03 22 91 32 88 ]].







ANNEXE 1 : FORMULE D’ATTESTATION DE TEMOIN MANUSCRITE

« Je soussigné (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse,profession)Liens de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration, de communauté d’intérêt du témoin avec les personnes
(oui, non, si oui préciser lequel ?)
Déclare avoir été le témoin direct des faits suivants (…).

J’accepte que la présente attestation puisse être communiquée en justice, étant informé que le fait d’établir une attestation faisant état de faits matériellement inexact expose son auteur à des sanctions pénales.
J’annexe à la présente une copie de ma pièce d’identité[bien que normalement manuscrite, les Tribunaux admettent généralement que l’attestation soit faite sur des formulaires-types comportant certaines mentions pré-rédigées. A cet égard, un formulaire cerfa d’attestation de témoin est disponible sur le site du [ministère de la justice formulaire attestation . Malgré la volonté maintes fois réaffirmée de simplifier les rapports avec les administrations, ce modèle de formulaire dénature sensiblement la relation avec le témoin : alors que l’article 202 du N.C.P.C. prévoit que celui-ci mentionne dans son attestation être informé de ce qu’il s’expose en cas de fausse attestation à {« des sanctions pénales »
, il n’impose pas que le témoin reproduise « obligatoirement à la main » dans son attestation de quelles sanctions pénales il s’agit et qui sont prévues à l’article 441-7 du Code Pénal.. ]]