Les aléas du paiement de dépenses de campagne par le candidat lui-même ou ses colistiers
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SAUF POUR DE TRES MENUES DEPENSES, IL EST FORTEMENT DECONSEILLE, APRES DESIGNATION DU MANDATAIRE FINANCIER, DE PROCEDER DIRECTEMENT AUX PAIEMENTS DES DEPENSES DE CAMPAGNE MUNICIPALE

En application de l’article L 52-4 du Code Electoral [« Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée « le mandataire financier ». Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.
Le mandataire recueille, pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.
Il règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal.
En cas d’élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu’à compter de l’événement qui rend cette élection nécessaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants. »
. La désignation d’un mandataire financier est une formalité substancielle, nonobstant l’absence de recettes et de dépenses : [C.E. 1er avril 2005
, No 273145]]
, postérieurement à la désignation du mandataire financier, seul celui-ci est apte à effectuer les paiements des dépenses de campagne. Le candidat lui-même ou ses colistiers ne peuvent dans ces conditions opérer de paiements directs des dépenses de campagne, sauf à s’exposer au rejet du compte de campagne par la Commission des comptes de campagne et des financements politiques, et à une mesure d’inéligibilité.
Les tolérances admises dans ce domaine pour les menues dépenses restent néanmoins relativement restrictives : ainsi dans un cas de dépenses s’élevant à 1.740 €uros, représentant 14,6 % du total des dépenses de campagne de la liste, et 5,4 % du plafond des dépenses électorales autorisées, le compte de campagne a été rejeté.
Néanmoins, compte tenu d’éléments de nature à démontrer la bonne foi du candidat, tête de la liste, le Conseil d’Etat a pu annuler la décision du Tribunal administratif qui avait prononcé à son encontre l’inéligibilité d’un an prévue à l’article L 118-3 [« Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
Dans les autres cas, le juge de l’élection peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.
Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office ».
]] du Code Electoral [
1].

Est rejeté pareillement le compte de campagne au motif que postérieurement à la désignation d’un mandataire financier, le candidat a continué à régler directement certaines dépenses de campagne pour un montant de 6.200 francs représentant 20% des dépenses engagées après cette date [2]. Mêmes motifs, même punition pour un candidat aux élections régionales ayant dépensé 1.800 €uros, somme très inférieure au plafond, mais constituant la totalité de ses dépenses : C.E. 5 novembre 2004, Commission des comptes de campagne. Idem pour des dépenses d’un montant de 1.400 €uros représentant 40% des dépenses du candidat aux élections pour le conseil général : Conseil d’Etat, 17 juin 2005

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les factures puissent être payées directement par le parti politique pour le compte du candidat lequel sera fondé à inclure ces paiements dans son compte de campagne : Cour Administrative d’Appel Lyon, 27 janvier 2004


Guy Pécheu
(gpecheu@online.fr)







ANNEXE 1 : LETTRE-TYPE DE LA TETE DE LISTE A SES COLISTIERS

RAPPEL A TOUS LES COLISTIERS DE LA LISTE …

Compte tenu des dispositions de l’article l’article L 52-4 du Code Electoral, et sauf les dépenses exposées par un parti politique, aucune paiement ne peut être effectué postérieurement à la désignation du mandataire financier, autrement que par la comptabilité spécialement créée par celui-ci.
Dans ces conditions, il est impératif, qu’à l’exception de très menues dépenses, c’est à dire tout au plus quelques €uros, aucun paiement ne soit effectué, pour cette campagne électorale, sous aucun motif, autrement que par un titre de paiement émis contre remise d’une facture ou d’un justificatif correspondant exclusivement par le mandataire financier de la liste : M. …. adresse, tél, mail …
Je vous remercie de bien vouloir rester attentif au strict respect de cette règle légale, compte tenu des conséquences particulièrement sévères financièrement, et politiquement, qui pourraient résulter de tout manquement à celle-ci.

ANNEXE 2 : NOTE

Il est rappelé que les intérêts des emprunts contractés pour les besoins de la campagne électorale peuvent être intégrés dans le compte de campagne y compris pour ce qui concerne la période comprise entre la date du scrutin et la date estimée du remboursement par l’Etat : Conseil d’Etat avis 30 avril 2004

Notes

[1] [Conseil d’Etat, 24 novembre 2003, Elections municipales de Vallauris Golfe Juan, semaine juridique administrations et collectivités territoriales 2004, page, 370

[2] C.E., 28 février 2000, Naumovic