Les arrêtés locaux anti-mendicité ou « anti-bivouacs »
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Les arrêtés anti-mendicité du maire

Depuis quelques années, des Maires de Communes (généralement celles fréquentées l’été par des touristes), ont voulu tirer de leurs pouvoirs généraux de police énoncés à l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales les habilitant à prescrire les mesures nécessaires pour assurer le maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publiques sur le territoire de sa commune, la possibilité de réglementer la mendicité dans certains secteurs de leurs communes pendant les périodes d’été.

Ces arrêtés de police du maire ne sont légaux qu’à la condition de ne pas comporter d’interdiction générale et absolue d’une part, et d’autre part, d’être justifiés par des circonstances locales spécifiques.

Le Juge applique ici ce qu’on peut considérer comme un contrôle de proportionnalité entre les mesures prises et l’éventualité de troubles allégués qui ont motivé l’arrêté du Maire. Il annule l’arrêté du Maire lorsque celui-ci n’est pas justifié :

« Considérant que s’il appartenait au maire(..) de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que le mode d’exercice de la mendicité peut présenter pour l’ordre public, il ne pouvait toutefois interdire dans les principales rues, places et lieux publics du centre ville toute interpellation des passants dans le but de solliciter leur générosité, toutes quêtes ou attractions ambulantes qui n’auraient pas été autorisées, ainsi que le maintien prolongé en position allongée, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éventualité des troubles occasionnés par de telles activités ou attitudes présentait un degré de gravité tel que leur interdiction sur l’ensemble des lieux énumérés s’avérait nécessaire ; que le maire de Tarbes ne pouvait par ailleurs interdire de façon générale tous comportements constituant une atteinte au droit d’aller et venir d’autrui et perturbant l’ordre public, sans indiquer les circonstances précises susceptibles de caractériser de tels comportements ; que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé, qu’eu égard à la motivation de l’arrêté litigieux, ces interdictions formaient avec les autres dispositions de l’arrêté un ensemble indivisible Cour administrative d’Appel de Bordeaux 26 avril 1999 Commune de Tarbes [Voir également confirmant l’annulation de l’arrêté « anti-bivouac » à Bordeaux : [C.A.A. Bordeaux, 27 avril 2004 No 03BX00760 ]] .



L’arrêté du Maire n’est au contraire pas annulé lorsqu’il apparaît au Juge comme justifié par les «nécessités de l’ordre public » :

« Un arrêté municipal n’interdit les actes de mendicité que durant la période estivale, du mardi au dimanche, de 9 h à 20 h, et dans une zone limitée au centre ville et aux abords de deux grandes surfaces. La cour administrative d’appel a pu en déduire, (..), que le maire avait pris une mesure d’interdiction légalement justifiée par les nécessités de l’ordre public. » Cons. d’Etat (5e et 7e sous-sect.), 9 juillet 2003
Commune de Prades



Pour contester un tel arrêté devant le Juge Administratif, où encore pour solliciter du Préfet un déféré sur demande, le requérant doit soit, être lui-même directement concerné en justifiant d’être personnellement sans ressources, soit agir en qualité de mandataire d’une association ayant un objet social en conformité avec la réclamation engagée.