Proposition de loi visant à interdire l’utilisation d’armes de quatrième catégorie
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PROPOSITION DE LOI

visant à interdire l’utilisation d’armes de quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur distribution pour des polices municipales ou des particuliers,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Dominique VOYNET, Nicole BORVO COHEN-SEAT, M. François AUTAIN, Mme Éliane ASSASSI, M. Michel BILLOUT, Mmes Marie-Christine BLANDIN, Alima BOUMEDIENE-THIERY, Marie-France BEAUFILS, Michelle DEMESSINE, M. Jean DESESSARD, Mme Évelyne DIDIER, M. Guy FISCHER, Mmes Brigitte GONTHIER-MAURIN, Marie-Agnès LABARRE, Josiane MATHON-POINAT, MM. Jacques MULLER, Ivan RENAR, Mmes Mireille SCHURCH, Odette TERRADE et Isabelle PASQUET,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les incidents survenus lors des mobilisations contre la réforme des retraites ont, une fois de plus, mis en lumière la dangerosité des armes de 4e catégorie utilisées pour le maintien de l’ordre.

Définis par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, les matériels de guerre, armes et munitions sont classés en huit catégories. Parmi les armes dites de 4e catégorie qui concernent les armes à feu, dites de défense, et leurs munitions, les lanceurs de balle de défense (LBD) commercialisés notamment sous le nom de Flashball et de LBD40 et les pistolets à impulsion électronique, souvent appelés Taser du nom du principal fabricant, ou « stun-gun » ou encore choqueur, sont des armes dites armes « à létalité atténuée » ou sub-létales qui ne sont pas faites, en principe, pour tuer ou mutiler la personne, mais qui peuvent provoquer des traumatismes.

Elles ont pour fonction de maintenir à distance un attroupement devenu source de violence ou de neutraliser une personne dangereuse pour elle-même ou pour autrui en minimisant les risques et en évitant le recours incomparablement plus dangereux aux armes à feu. Correctement utilisées, elles sont conçues pour que la « cible » ne soit ni tuée, ni blessée grièvement, mais « impressionnée », selon les termes du ministre de l’intérieur qui a généralisé son utilisation en 2002…

Pourtant, la multiplication des incidents met au jour la dangerosité de ces armes. Elles servent de plus en plus en plus comme moyens offensifs pour la dispersion des attroupements et manifestations. Leur apparition dans les services de police et de gendarmerie n’a d’ailleurs pas donné lieu à une modification du code pénal et tombe donc sous le coup des lois concernant la légitime défense.

Ces armes qui équipent l’armée, la police nationale, la gendarmerie française depuis plusieurs années et, depuis le 22 septembre 2008, la police municipale, telles le lanceur de balles de défense ou les pistolets à impulsion électronique, sont ainsi devenues une source permanente de dérapages, voire même de bavures.

Selon le ministère de l’Intérieur, leur utilisation permet « une riposte graduée et proportionnée à des situations dangereuses. Ils offrent aux policiers et gendarmes des outils d’intervention et de défense flexibles, à mi-chemin entre le seul recours à la force physique et l’usage de l’arme à feu. La formation initiale et continue spécifique des policiers et des gendarmes susceptibles de les utiliser, qui doivent disposer d’une habilitation individuelle, les règles d’emploi ainsi que les qualités de discernement et de sang-froid des personnels constituent d’importantes garanties ». La police ne peut en principe utiliser l’arme qu’en légitime défense ou en « état de nécessité », à une distance définie selon son type. Il est interdit de tirer « au-dessus de la ligne des épaules ou dans la région du triangle génital ». « Son usage doit être nécessaire et proportionné ».

Toutefois dans de nombreux cas d’utilisation, la question de la proportionnalité des moyens utilisés par la police a été au coeur des polémiques : depuis 2005, à l’occasion d’incidents survenus aux Mureaux, à Clichy-sous-bois, à Nantes, à Toulouse, à Villiers-le-Bel, à Argenteuil, à Neuilly sur Marne et enfin à Montreuil, en raison de l’utilisation du lanceur de balles, de nombreuses personnes ont été blessées dont neuf grièvement à l’oeil. Il est à noter par ailleurs qu’un jeune homme de quinze ans est décédé en 2006 à La Réunion des suites d’un tir de flashball effectué par un particulier, démontrant la létalité potentielle de l’arme.

De nombreuses associations s’opposent à l’utilisation de ces armes « non létales », affirmant qu’elles peuvent avoir des conséquences fatales, et que leur utilisation est brutale est souvent abusive en raison de la banalisation de leur usage.

En septembre, le Conseil d’État a ordonné la suspension de l’utilisation par la police municipale des pistolets à impulsion électrique, estimant qu’ils avaient été introduits en l’absence de formation et de garanties adéquates.

Saisie en juillet 2009, afin de procéder à une enquête sur un incident survenu le 8 juillet 2009 au cours duquel un homme de trente-quatre ans avait perdu l’usage d’un oeil, atteint par un tir policier de flashball lors d’une manifestation contre l’expulsion de plusieurs occupants d’un squat dans une ancienne clinique à Montreuil, la Commission nationale de déontologie et de la sécurité avait noté que « même si le tireur respecte les prohibitions et injonctions exprimées dans la doctrine d’emploi technique, l’utilisation d’une telle arme à plus de sept mètres, et plus encore de nuit, par des hommes casqués, sur des cibles mobiles, sans prendre de visée précise, est susceptible d’occasionner de graves blessures ». C’est une « probabilité qui confère à cette arme un degré de dangerosité totalement disproportionné au regard des buts en vue desquels elle a été conçue », ajoute cette autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la déontologie par les personnes ou institutions exerçant des activités de sécurité. La commission recommande « de ne pas utiliser cette arme lors de manifestations sur la voie publique, hors les cas très exceptionnels qu’il conviendrait de définir très strictement ». Elle met en cause « l’imprécision des trajectoires des tirs de « flashball » qui rendent inutiles les conseils d’utilisation théoriques et la gravité comme l’irréversibilité des dommages collatéraux manifestement inévitables qu’ils occasionnent ».

Pourtant suite à cette décision, aucune mesure contraignante n’a été prise.

Comment s’étonner dès lors hélas, face à cette absence de réaction, que l’histoire bégaye ? Un jeune homme de seize ans a, en effet, à nouveau, été gravement blessé au visage par le tir d’un « flashball » lors d’une manifestation lycéenne le 14 octobre à Montreuil. Il est probable qu’il en conserve des séquelles définitives. Les circonstances de ce tir apparaissent extrêmement sujettes à caution. Il est probable qu’une nouvelle fois, les règles d’utilisation en terme de distances, de conditions d’usage, de visée et d’assistance aux victimes n’ont pas été respectées. Et ce, au point que, d’une part, l’Inspection Générale des Services a été immédiatement saisie de l’affaire et que, d’autre part, le préfet de police de Paris a jugé nécessaire d’en restreindre immédiatement l’usage, et de rappeler à ses agents les conditions très encadrées d’utilisation de ces armes. Pourtant, partout ailleurs en France leur utilisation se poursuit, induisant une multiplication des incidents.

C’est la raison pour laquelle il nous semble indispensable de disposer d’une législation prohibitive, encadrant strictement toutes les formes d’utilisation de ces armes non létales afin de prévenir les dérives et les risques sanitaires concernant leur utilisation. Cette mesure est essentielle pour protéger le droit imprescriptible de manifester et le droit d’expression des mouvements sociaux qui ne peuvent être soumis à une pression policière tendant à les marginaliser, voire à les criminaliser.

Il convient non seulement de suspendre par un moratoire l’utilisation de ces armes dangereuses pour faire un état des lieux de leur utilisation, mais également d’interdire l’utilisation des armes de 4e catégorie par la police et la gendarmerie nationale contre des attroupements et des manifestations, ainsi que leur distribution ou leur commercialisation à l’intention des polices municipales et des particuliers.

Telles sont les raisons de la proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le quatrième alinéa de l’article 431-3 du code pénal est ainsi rédigé :

« Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force. Ils ne peuvent utiliser à cette fin les armes de 4ème catégorie, définies par décret pris en Conseil d’État, que dans les circonstances exceptionnelles où sont commises des violences ou des voies de fait d’une particulière gravité et constituant une menace directe contre leur intégrité physique. »

Article 2

La commercialisation des armes de 4ème catégorie et autres engins assimilables, dont la liste est définie par décret pris en Conseil d’État en raison de leur sécurité et de leur performance, est interdite.

Article 3

La distribution et l’utilisation des armes de 4ème catégorie dont la liste est définie en Conseil d’État, par les services de l’État des communes ou par des particuliers sont prohibées.