Le droit constitutionnel et Européen d’information et de participation dans le domaine environnemental
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LE DROIT CONSTITUTIONNEL

La Charte de l’Environnement
adoptée le 28 Février 2005 par le Parlement réuni en Congrès et promulguée le 1er Mars 2005 dispose en son article 7 que :

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement »

Les « conditions et limites » auxquelles la charte renvoie en ce qui concerne l’accès aux informations sont notamment celles définies par la Loi du 17 Juillet 1978 portant diverses mesures d’améliorations entre l’administration et le public voir fiche pratique No 11 [ voir également concernant les documents des collectivités territoriales la [fiche pratique No 77 ; sur la rétention abusive des documents, la fiche pratique No 165 ;Sur les pratiques de prix abusifs dans les services publics et la procédure en abrogation des tarifs abusifs, notamment en ce qui concerne les tarifs de reproduction des documents (papier, cédérom, disquettes, etc ..) : fiche pratique No 259 ]].

Outre ce qui concerne la « démocratie élective », la participation des personnes à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement se réalise le plus souvent au travers de la présence d’associations ou de « personnalités civiles » dans des instances administratives : pour la Commission Consultative des Services Publics Locaux : voir fiche pratique No 40.

L’éventualité de condamnations aux frais de procédure de l’administration appliquées contre des élus, des militants ou des associations de défense de l’environnement sur le fondement de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative peut toutefois dissuader ceux-ci d’utiliser ce droit de participation jusqu’à le défendre en Justice. L’effectivité du « droit constitutionnel de participation » à « l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » supposerait sans doute que des dispositions soient prises qui mettraient obligatoirement à la charge des administrations leurs propres frais d’avocat lorsqu’elles exposent ce type de dépenses dans ces litiges face à des personnes invoquant la charte

LE DROIT EUROPEEN et INTERNATIONAL

Sur notamment ces points :

prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil. [voir également, plus spécialement dans le domaine de l’eau, sur le site de l’association les eaux glacées du calcul égoïste, l’article de [Marc Laimé, janvier 2007 ]]






Guy Pécheu
(gpecheu@online.fr)