L’accès aux documents administratifs communicables constitue pour les administrations une prestation obligatoire et impérieuse de service public dont le bon fonctionnement est essentiel à la démocratie participative [ sur des exemples de dossiers exigibles des collectivités territoriales, voir [fiche pratique No 77 ;Sur la rétention de documents voir aussi la fiche pratique No 165 Sur les pratiques de prix abusifs dans les services publics et la procédure en abrogation des tarifs abusifs, notamment en ce qui concerne les tarifs de reproduction des documents (papier, cédérom, disquettes, etc ..) : voir la fiche pratique No 259 ]]. Pour les citoyens cet accès relève en effet de l’exercice d’une liberté fondamentale [les dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 relative au droit d’accès aux documents administratifs, relatives à l’étendue du droit d’accès aux documents administratifs, concernent les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques : [C.E. 29 avril 2002, Ullmann ]] .
Ce droit d’accès général couvrant tous les domaines de la vie administrative est en outre plus spécialement souligné par certaines lois particulières qui viennent rappeler, notamment la charte de l’Environnement, le droit de chacun à accéder à l’information publique dans les domaines concernés [Sur les bases constitutionnelles et européennes du droit d’accès aux documents en matière environnementale, voir la [fiche pratique No 114; sur la liste électorale, voir la fiche pratique No 33 sur l’accès aux finances publiques dans la déclaration des droits de l’homme de 1789, voir la fiche pratique No 67 ]] .
Cet accès n’en reste pas moins encore aujourd’hui et trop souvent pour les citoyens un véritable « parcours du combattant »[en ce sens : Christophe ROBERT, l’accès aux documents administratifs, Journal des Maires, 2003; le fait que des journalistes en soient encore en 2006 à devoir saisir la justice administrative pour obtenir de l’administration, l’accès à de simples statistiques des incivilités dans les écoles publiques laisse perplexe sur l’état des libertés fondamentales en France : Le Point 31/08/06 – N°1772 – Page 46 ]].
Lorsque malgré des démarches et notamment une demande écrite par fax, mail, courrier simple ou recommandé, l’on rencontre une difficulté pour se faire communiquer un document administratif communicable, il convient en premier lieu de procéder à une formalité obligatoire préalable : la saisine « pour avis » de la « Commission d’accès aux documents administratifs » (CADA)([www.cada.fr)[les élus locaux représentent une part significative des saisines de la CADA (voir Gazette des Communes, No 15/1833 du 10 avril 2006 p. 64, Laurent Bigot). Toutefois, les élus locaux disposent en outre, dans les 5 jours qui précèdent la séance du Conseil Municipal du droit de consultation des documents faisant l’objet d’une délibération, ledit régime ne relevant pas de la procédure CADA, et n’imposant donc pas à l’élu de saisir celle-ci pour avis avant que de saisir le juge administratif : jugé ainsi que l’article [L 2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales implique qu’à l’occasion d’une délibération de leur assemblée, les conseillers doivent pouvoir consulter les pièces et documents nécessaires à leur information sur l’affaire faisant l’objet de la délibération, tels notamment les documents financiers annexés aux projets de convention soumis à la délibération : C.E. 23 avril 1997, Ville de Caen/ P.. ; C.E. 29 Juin 1990, Commune de Guitrancourt ; voir sur ces points : fiche pratique No 37; les dispositions particulières dans des domaines particuliers ne font pas obstacle au droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 : C.A.A. Nantes, 18 décembre 2003, Commune de Germignonville ; en outre, au titre de ses pouvoirs d’instruction, le juge administratif saisi d’un litige peut ordonner à l’administration à la demande d’une partie ou non, de produire un document nonobstant le fait que la CADA n’ait pas été consultée préalablement par les parties : Conseil d’Etat 10 janvier 1992 Colosiez, N° 120126 . Par ailleurs, le juge administratif des référés peut, mais uniquement en cas d’urgence justifiée, utiliser les pouvoirs qu’il détient de l’article L 521-3 du Code de Justice Administrative pour ordonner la communication d’une pièce, sans avoir à solliciter préalablement l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs : Conseil d’Etat 29 avril 2002, 9e et 10e sous-sect.) SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER. Ainsi, pour le cas d’une pièce nécessaire à l’exercice d’un recours en justice à introduire : Conseil d’Etat, 9 avril 1998, Crédit Commercial de France ]].
La procédure complète peut se dérouler donc en trois phases, étant souligné que, de manière générale, la 2ème phase (la saisine pour avis de la CADA) suffit à amener une administration réticente ou simplement négligeante à satisfaire bon gré mal gré à la demande, et qu’ainsi la troisième phase, qui serait contentieuse, n’est naturellement dans la pratique, que plus rarement nécessaire [il convient de souligner que toute décision illégale de l’administration engage la responsabilité de celle-ci et ouvre droit à réparation du préjudice subi en raison de l’illégalité ainsi commise : ceci pourrait constituer ici une 4ème phase, étant précisé toutefois que cette 4ème phase nécessiterait, après qu’une demande d’indemnité formulée par lettre recommandée ait été refusée, l’intervention d’un Avocat pour engager ici un recours de plein contentieux postérieurement ou concommittament à la conduite de la 3ème phase: [C.E. 10 juillet 1992, Ministre de l’agriculture / Touzan]] :
- 1ère Phase : Lettre-type de demande de documents :
« Madame ou Monsieur le Maire (Préfet, Ministre …) [la même procédure s’applique envers les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public]]
En application des dispositions de la [loi No 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, je vous remercie de bien vouloir me permettre
- de consulter sur place les documents suivants (..)
- ou (m’adresser gratuitement par mail à mon adresse internet (..) les documents suivants) [En application de l’article 4 c) de la Loi, l’envoi par mail est {« sans frais » si le document existe sous une forme qui le permet]]
- ou (de reproduire sur place avec [mon scanner, appareil photo] le document suivant (sur cette reproduction sur place par le demandeur largement admise dans la pratique voir la réponse ministérielle du 12 janvier 2006 ci-contre )
- ou (me délivrer copie sur papier-disquette-cdrom des documents suivants) [1]..).
Pour la bonne règle, je vous remercie de bien vouloir apporter une réponse motivée à ma demande dans le délai d’un mois de l’article 17 alinéa 1 du Décret No 05-1755 du 30 décembre 2005.
En cas de difficulté, je vous remercie de m’indiquer les coordonnées de la personne chargée d’instruire la présente demande[Il s’agira a priori du « responsable de l’accès aux documents administratifs » prévu par les articles 42 et suivants du [Décret No 05-1755 du 30 décembre 2005 ; voir article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Normalement, la demande obéit à des règles objectives, indépendantes des motifs de la demandes. Toutefois si l’on a des raisons objectives de craindre un refus, on peut préciser ces motifs : recherches, rédaction d’un article, démarches contentieuses, documentation, etc .. L’article 24 de la même loi prévoyant le droit d’être entendu soit personnellement, soit par un avocat, ne semble pas applicable à la procédure d’accès aux documents, ce qui confirme le caractère manifestement liberticide du dispositif Français d’accès aux documents administratifs]].
Dans l’attente, je vous prie de croire… »} [cette demande peut être transmise par fax, mail, courrier, étant précisé que face à une administration spécialement retorse qui n’accuserait pas réception des demandes, et dont on aurait spécialement des raisons de craindre qu’elle nie ultérieurement l’avoir reçue, il faudrait alors remettre un écrit contre récépissé (cachet encreur) en mains propres, par la poste en LRAR, ou encore par [mail recommandéselon un des procédés admis. Sur les échanges électroniques entre administrations et usagers, et notamment les accusés réception, voir l’Ordonnance du 8 décembre 2005 ]]
L’administration dispose d’un délai d’un mois de l’article 17 alinéa 1 du Décret No 05-1755 du 30 décembre 2005 pour répondre à la demande à défaut de quoi son silence d’un mois équivaut à un refus tacite. Le demandeur, usager du service public de l’accès aux documents, doit donc avoir obtenu dans le mois, soit un accord sur la demande, soit une notification écrite du refus, de ses motifs et des délais de recours.
En cas de refus explicite ou tacite (donc un silence de plus d’un mois), il convient, en application de l’article 17 alinéa 2 du Décret No 05-1755 du 30 décembre 2005 avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de ce refus explicite ou tacite de procéder à la deuxième phase [Voir toutefois concernant des documents dont le caractère administratif est discuté, pour un exemple de procédure relativement atypique dirigée contre l’Etat devant le juge des référés civil ordonnant ici la communication d’un contrat privé de désamiantage sous astreinte de 1.500 €uros par jour de retard : C.A. Paris, 14ème ch. B, 22 avril 2005, Greenpeace France (en document ci-annexé au format PDF). Voir également pour la communication par une personne privée d’une autorisation administrative, l’issue favorable d’une procédure engagée devant la juridiction judiciaire : C.A. Caen, 12 avril 2005, Greenpeace France, (également en fichier PDF ci-joint)]].
- 2ème phase : Lettre-type à la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA), 35, rue Saint Dominique, 75007 PARIS, ([www.cada.fr ; tél : 01 42 75 79 99)
« Madame ou Monsieur le Président,
Je vous prie de trouver ci-joint un dossier contenant ….
Je vous remercie de bien vouloir émettre un avis favorable sur la communication des documents suivants : ….
(préciser ensuite, spécialement si le refus a été motivé, en quoi ce motif est infondé).
[La CADA ne transmet pas d’office les réponses de l’administration, la procédure totalement déséquilibrée devant la CADA n’ayant pas de caractère {« contradictoire » ce qui constitue d’ailleurs le principal grief que l’on peut adresser à ce régime d’avis : même si la commission n’émet que des avis, ces avis interviennent dans le cadre de l’exercice d’une liberté fondamentale et ils pèsent lourdement sur les suites d’une éventuelle procédure]].
Dans l’attente, .. »} [2]
La CADA doit normalement notifier son avis dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, délai qui cependant n’est pas formellement respecté dans la pratique et qui est porté à environ 6 semaines, la « notification » prévue par les textes étant en réalité remplacée par une simple lettre.
Le silence de l’administration pendant les deux mois suivant la saisine de la CADA vaut confirmation implicite de la « décision de refus » en application de l’article 19 du [Décret No 05-1755 du 30 décembre 2005.
Si l’avis de la CADA est favorable, l’administration aura tendance à communiquer la pièce, sauf à s’exposer à un recours devant le Tribunal Administratif : en effet, en cas de non réponse ou de refus deux mois après saisine de la CADA, il convient de procéder à la troisième phase, au plus tard, deux mois après ce nouveau refus [Le délai de recours devant le Tribunal en annulation de cette confirmation du refus n’expirait sous l’ancien système que deux mois après la notification adressée à la personne : [C.E. 10 juillet 1995, Bouvet. Aujourd’hui, le délai de l’administré pour saisir le Tribunal semble être à partir de la saisine de la cada de 2 mois ( si le refus est « implicite ») + 2 mois (délai d’action), soit 4 mois maximum à compter de la saisine initiale de la CADA pour avis, la notification de la confirmation par l’admnistratrion n’étant plus l’élément déclencheur du délai du recours]].
Lorsque l’avis est défavorable, le recours contentieux est également juridiquement possible devant le tribunal administratif puisque la CADA n’émet en tout état de cause qu’un « avis » qui, par définition, ne liera pas le juge, lequel pourra donc se prononcer en sens contraire de celui-ci : jugement ordonnant la communication malgré avis défavorable de la CADA : C.E. 31 mars 1999 Consul Général de France; toutefois, le recours contentieux est en réalité très aléatoire, les statistiques communiquées par la CADA indiquant que ses avis sont suivis par les juridictions dans plus de 90 % des cas.
- 3ème phase : Lettre-type de saisine du Tribunal Administratif :
« Mesdames ou Messieurs les Présidents et Conseillers composant le Tribunal Administratif de (Marseille) [en considération de l’adresse de l’administration concernée, le Tribunal territorialement compétent est défini selon un découpage administratif consultable en mairie ou sur les pages spécifiques du site du [Ministère de la Justice compétences territoriales; pour solliciter l’Aide Juridictionnelle, les renseignements et le formulaire à remplir sont accessibles sur le serveur du Service Public.fr ]].
Malgré une saisine de la CADA en date du …, dont copie jointe, je n’ai pas pu obtenir à ce jour communication des documents suivants : .. .
Ces documents sont communicables (préciser les motifs, les circonstances, les conditions, et si l’avis de la CADA est défavorable, les motifs de contestation de cet avis).
Je vous demande en conséquence par la présente, d’annuler pour excès de pouvoir,
- 1. les décisions successives entachées d’illégalité de refus de communication de ces documents.
- 2.(le cas échéant et facultativement) la décision implicite en violation de l’article 25 de la loi No 78-753 du 17 juillet 1978de ne pas notifier par écrit un refus, ni en communiquer les motifs dans le délai prescrit.
Dans l’attente, Je vous prie …
Liste des pièces :
1. demande de document en date du ..
2. saisine de la CADA en date du ..
3. le cas échéant, avis de la CADA en date du …
4. etc …
[à adresser au Tribunal territorialement compétent, en quatre exemplaires, avec une liste des documents annexés également en quatre exemplaires]]
L’article 7 de la [loi du 17 juillet 1978, qui prévoyait que le juge doit statuer dans les 6 mois de l’enregistrement de la requête ayant été abrogé par l’Ordonnance du 6 juin 2005, le délai de jugement n’est plus réglementé [Soit donc un délai total de 1 mois (demande à l’administration et réponse implicite) + 2 mois (demande à la CADA et délai d’attente) + x mois (demande au Tribunal Administratif et délai de jugement), sous réserve d’un traitement plus rapide et notamment, en cas d’urgence, de la possibilité de solliciter que soit prononcée une ordonnance de [référé suspension A préciser qu’il est procéduralement concevable de saisir le Tribunal Administratif immédiatement après avoir saisi la CADA, si l’on admet que le Tribunal ne clôturera l’affaire qu’après le refus réitéré de l’administration ayant suivi l’avis de la CADA soit, en cas de silence, deux mois ayant suivi la saisine de la CADA : Cons. d’Etat (3e et 5e sous-sect.), 12 février 1988 ]] .
La décision rendue par le Tribunal, en formation à juge unique, n’est pas susceptible d’appel (article R 222-13 et R 811-1 du code de justice administrative). Elle peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
(gpecheu@online.fr)
ANNEXE 1 : QUELQUES EXEMPLES DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS EXIGIBLES D’UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE (LORSQUE CES DOCUMENTS EXISTENT)
voir fiche pratique No 77 [Sur la rétention de documents voir aussi la [fiche pratique No 165 Sur les pratiques de prix abusifs dans les services publics et la procédure en abrogation des tarifs abusifs, notamment en ce qui concerne les tarifs de reproduction des documents (papier, cédérom, disquettes, etc ..) : voir la fiche pratique No 259 ]]
ANNEXE 2 : LES DOCUMENTS QUI NE PEUVENT ETRE EXIGES
Parmi les documents qui ne sont pas exigibles figurent essentiellement :
- certains documents ayant pour l’administration un caractère « préparatoire », et ce tant que la décision administrative à prendre n’est pas encore prise par l’administration concernée, après quoi, ils deviennent communicables [sont néanmoins communicables quoique préparatoires, les documents environnementaux s’ils sont « achevés » concernés par le [Décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’aarhus)et les articles L 124-1 et suivants du code de l’environnement
]]
- les documents couverts par le secret, notamment le secret professionnel, de la vie privée, ou des affaires (voir avis cada du 7 juillet 2005)
- les documents juridictionnels (voir pour un Procès Verbal d’infraction en matière d’urbanisme : CADA, 11 mai 2006, mairie de Darnétal )
- les documents égarés ou détruits : avis cada du 14 mars 2002, Afssa en fichier ci-contre
- les documents consultables et mis à disposition sur site internet : voir par exemple, pour les subventions aux associations, le Décret du 17 juillet 2006 relatif à la publication par voie électronique des subventions versées aux associations de droit français et aux fondations reconnues d’utilité publique.
ANNEXE 3 : LES NOTIONS DE « DEMANDES ABUSIVES » DE DOCUMENTS ET DE « REFUS ABUSIFS » DE REMISES DE DOCUMENTS
En cas de « demandes abusives », l’administration pourrait ne pas donner suite en invoquant l’article 2 de la Loi aux termes duquel « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ». Selon les rapports annuels de la CADA, seraient considérées comme abusives « les demandes qui traduisent, par leur caractère répétitif et systématique, une volonté de perturber le fonctionnement normal de l’administration ». Force est néanmoins de constater que cette intention quasi-malveillante ne constitue pas une critère strict dans la jurisprudence de la CADA, et qu’en réalité, le simple militant potentiel « déclencheur d’alertes » associatif ou politique, animé des meilleures intentions démocratiques sera sans doute la première victime de cette notion pour le moins floue. La question des « demandes abusives » est donc une question de fait qui peut dans certains cas être difficile à mesurer, voire se révéler très « politique » et véritablement « liberticide ».
Trop générale, une demande de communication peut-être regardée comme abusive : la totalité des factures payées depuis un an : voir ci-contre avis CADA, 25 janvier 2001.
Le rejet d’une demande par une décision non contestée dans le délai de recours contentieux ne fait pas obstacle, en cas de décision de rejet d’une nouvelle demande ayant le même objet et présentée par la même personne, à ce que celle-ci saisisse le juge d’une requête tendant à l’annulation de la décision confirmative : C.E. 11 janvier 1978 commune de Muret
Il ressort de la jurisprudence qu’une demande de consultation de pièces sur place peut être réitérée, et qu’il appartient à la Mairie d’établir que le demande perturberait les services communaux, ce qui n’est pas le cas s’agissant de consulter les registres des délibérations du Conseil Municipal depuis 1938, alors qu’il s’agissait de deux volumes « aisément accessibles » : C.A.A. Paris 8 juin 2000, Commune de Charny.
Dans le cas d’une personne qui avait saisi 9 fois la CADA en un an, celle-ci estime que cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser le caractère abusif et systématique et énonce que « Lorsque des demandes posent, par leur nombre, des problèmes matériels à une petite commune, il est possible d’étaler les copies dans le temps ou d’inviter le demandeur à venir consulter sur place les documents réclamés et à ne prendre copie que des pièces qui lui sont utiles » (CADA avis du 7 décembre 2000″ (fichier PDF ci-contre). Malheureusement, cette interprétation de pur bon sens ne semble pas généralisée, sans qu’on dispose actuellement d’aucune explication rationnelle et intelligible sur ce point de la part de la CADA.
La procédure devant la Commission d’accès aux documents administratifs n’est pas contradictoire, le demandeur n’étant pas informé des réponses de l’administration ni des observations que peut éventuellement soulever d’office la Commission.
Le demandeur, militant associatif ou politique, notamment l’élu d’un « petit » parti, qui peut avoir à s’adresser régulièrement à la C.A.D.A. s’il n’obtient pas les réponses à ses demandes, est de fait exposé, sans en être informé dans la procédure, à un avis « défavorable » de la C.A.D.A..
Sans lier le Tribunal administratif, cet avis négatif peut constituer malgré tout un handicap au succès de ses actions ou de ses recours. Il y a ici, un déficit démocratique non négligeable, notamment dans le cas d’élus minoritaires qui peuvent être en charge d’une mission de service public d’information municipale: cette mission ne peut être conduite efficacement qu’après avoir eu accès aux documents ce qui les oblige à s’adresser à la collectivité de façon il est vrai « systématique » et « répétitive » (Voir sur l’expression des élus minoritaires dans les bulletins d’informations municipales la fiche No 94).
De fait, c’est surtout sur cette notion trouble de « demandes abusives » que la C.A.D.A. apparaît en situation la plus contestable au travers d’une procédure qui n’est manifestement pas adaptée à prononcer des « avis individuels » d’une telle portée et gravité politique. La CADA perd ainsi beaucoup de l’autorité qui aurait pu être la sienne, et apparaît finalement comme une Autorité Administrative Indépendante potentiellement liberticide, propre à légitimer une rétention-sanction de documents, parfois lourde de conséquences [Il est à souligner par comparaison que la [Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 est dans ce domaine beaucoup plus protectrice de l’individu puisqu’elle fixe la charge de la preuve sur l’exploitant du fichier et qu’elle subordonne dans son article 39, le refus au caractère manifestement abusif de la demande : « Le responsable du traitement peut s’opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable auprès duquel elles sont adressées. » ]]. Tout ceci sans avoir entendu la personne, ni échangé les mémoires, dans un délai de 6 semaines (un mois dans les textes) qui ne lui permet pas d’instruire sérieusement une affaire politique complexe installée dans une durée. Au surplus, alors que l’informatique a considérablement facilité les recherches et les accès aux documents, on pouvait penser que le citoyen aurait pu en bénéficier, ce qui n’est pas clairement établi : alors qu’un simple clic de souris peut remplacer des dizaines de photocopies, il n’est pas sûr que le citoyen en profite aujourd’hui dans sa ville, quant bien même celle-ci disposerait de services informatiques conséquents, d’un site internet, d’une messagerie, etc .. [on s’explique mal en outre cette manière de la CADA d’accoler sur sa charte graphique une référence aux services du « Premier Ministre » : est-ce vraiment indispensable de la part d’une « Autorité Administrative Indépendante » ? ou au contraire faut-il y voir une forme de renoncement à l’indépendance annoncée ? ]].
En droit, il est constant qu’en ne répondant pas à des demandes légitimes de documents, l’administration s’exposerait à des dommages et intérêts pour faute de service si elle ne pouvait pas prouver ensuite le caractère réellement « abusif » de la demande qui lui était soumise. Réparant ainsi par une indemnité de 5000 francs le préjudice subi du fait du « mauvais vouloir » de l’administration dans la communication d’un document : [C.E. 10 juillet 1992, Ministre de l’agriculture / Touzan.
ANNEXE 4 : LA RETENTION PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LEURS DOCUMENTS DISPONIBLES SOUS FORME ELECTRONIQUE
ANNEXE 5 : SUR LA CONTESTATION DES TARIFS DE REPRODUCTION
Sur les pratiques de prix abusifs dans les services publics et la procédure en abrogation des tarifs abusifs, notamment en ce qui concerne les tarifs de reproduction des documents (papier, Cédérom, disquettes, etc ..) :
voir fiche pratique No 259
ANNEXE 6 : LIMITES ET CONDITIONS DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Le droit de réutilisation des informations publiques peut comporter quelques limites :
Voir
- les articles 10 et suivants de la Loi du 17 juillet 1978
- les articles 36 et suivants du <a href="
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSC0520903D »>Décret du 30 décembre 2005.
Des sanctions administratives notamment pécuniaires sont prévues à l’article 18 de la Loi, et prononcées par la C.A.D.A.
ANNEXE 7 : PETITIONS POUR LA MODIFICATION DE LA LOI DE 1978 SUR L’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
La loi de 1978 fait l’objet de critiques tout à fait sévères et parfaitement justifiées :
- Le site de la pétition-appel des associations pour la mise en ligne obligatoire des documents publics : <a href="
http://perso.orange.fr/delibenligne/ »>http://perso.orange.fr/delibenligne/ :
« Les Présidents d’association de protection de l’environnement, premiers signataires, sont à l’initiative de cette Pétition Nationale pour l’obligation de mise en ligne des documents administratifs légaux (Délibérations, Arrêtés, Conventions, PLU, Enquêtes Publiques, etc.) par les Collectivités Territoriales et les Préfectures.
Les associations sont souvent confrontées à des maires ou présidents de collectivités territoriales qui refusent la communication de documents administratifs légaux, ceci particulièrement lorsqu’un litige apparaît.
Beaucoup d’associations et de particuliers engagés dans une opposition à un projet d’une Collectivité Territoriale, sont confrontés à cette situation.
Le recours à la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) est devenu un moyen dilatoire pour un maire ou un président refusant la communication d’un document. Il s’assure par ce moyen, un délai sans risque de trois mois, renouvelable au moins une fois, avant de céder éventuellement ou partiellement.
L’obligation de mise en ligne de tous les documents légaux, par chaque Collectivité Territoriale et par chaque Préfecture, devrait mettre un terme à la rétention ou à la possibilité de falsification des documents publics. «
- Voir aussi le texte d’un appel-pétition sur ces questions vues sous l’angle de la liberté d’informer des journalistes sur le site et concernant plus spécifiquement le « secret défense » http://www.liberte-dinformer.info
ANNEXE 8 : POUR EN SAVOIR PLUS …
Christophe ROBERT, l’accès aux documents administratifs, Journal des Maires,
[1] En application de l’article 35 du [Décret susvisé du 30 décembre 2005, le prix éventuellement facturé au demandeur au titre de la reproduction non gratuite des documents sollicités (photocopies, DVD, photos, etc ..) est normalement fixé par un règlement de chaque administration et ne doit pas dépasser le coût de reproduction des documents et des frais d’envoi sans excéder 0,18 €uros par copie A4 noir et blanc, 1,83 €uros pour une disquette, 2,75 €uros pour un cédérom, sachant que l’administration ne peut facturer le surcroît de travail lié à la recherche des documents ou à leur reproduction : voir le décret et l’arrêté du 1er Ministre en date du 1er octobre 2001. Dans la très grande majorité des administrations le coût de revient d’une copie est très inférieur à 18 centimes d’€uros de tel sorte qu’un prix de 0,18 €uros serait d’une légalité douteuse : en effet, dans les marchés publics, le coût de revient d’une copie est fréquemment estimé être inférieur au centime d’Euro. Pour la procédure relative à l’abrogation des tarifs abusifs de reproduction des documents voir la fiche pratique No 259
[2] Il n’est pas nécessaire de faire cet envoi en recommandé car la CADA accusera d’elle-même réception de la demande très rapidement