Le Code des collectivités territoriales ainsi que d’autres textes prévoient la création de commissions ou de comités, parfois ouverts aux associations, voire au public, et qui permettront au Maire, au Conseil Municipal, aux administrations de préparer les décisions, sans toutefois, sauf exceptions légales, se substituer à ceux-ci dans les pouvoirs respectifs qui leur sont attribués [Le règlement intérieur d’une cantine municipale relatif à la discipline au sein d’un service public géré en régie par la commune a été édicté par un groupe de personnes comportant outre le maire, la directrice du groupe scolaire dans lequel se trouve la cantine, des instituteurs, des parents d’élèves et un responsable du personnel communal. Si ces personnes pouvaient être associées à la préparation de ce document, elles n’avaient pas qualité pour prendre ce règlement qui relève de la seule compétence du Conseil municipal à qui incombe la fixation de mesures générales d’organisation des services publics communaux. [Cons. d’Etat (3e et 5e sous-sect.), 14 avril 1995 Conseil d’Etat POTIER. De la même manière, une Commission du Personnel ne saurait prendre une décision rejetant une candidature, et dont la compétence appartient au Maire : Cour Administrative d’Appel de Nantes, 12 mars 2004,N° 03NT01466 ]]
Les Commissions Municipales
L’article L 2121-22 du C.G.C.T. dispose :
« Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. »[Il existe par ailleurs une « Commission communale des Impots directs » qui n’est cependant pas une émanation du Conseil municipal voir l’article [1650 du Code Général des Impôts ]]
Il résulte des dispositions de l’art. L 2121-22 C. gén. coll. terr. qu’afin d’assurer l’expression pluraliste des élus, la composition des différentes commissions doit refléter celle de l’assemblée communale telle qu’elle se présente à la date à laquelle la commission est formée. Toutefois, en l’absence de disposition y dérogeant expressément et sauf le cas de la suppression de la commission, le mandat des membres des commissions ne prend fin, en principe, qu’en même temps que celui de conseiller municipal. Un conseil municipal ne tenait ainsi d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe la faculté de mettre fin à de tels mandats de façon anticipée en procédant au renouvellement de la composition des commissions municipales à caractère permanent, au seul motif que, certains conseillers municipaux ayant rallié en cours de mandat un autre groupe politique que celui issu de la liste au titre de laquelle ils avaient été élus, la représentation des diverses tendances d’opinion en son sein avait été modifiée :
Cour administrative d’appel, Marseille (5e Ch.), 31 décembre 2003 VILLE DE NICE
Un conseil municipal ne peut créer une commission dont la composition et le mode de désignation de ses membres conduiraient à éconduire toute représentation en son sein de la minorité du conseil.
Le refus d’un élu de participer à certaines commissions municipales ne dispense pas le Maire de fournir aux élus pour la séance du Conseil Municipal les éléments nécessaires : en se bornant à mettre à la disposition de l’ensemble des conseillers municipaux les projets des décisions et les documents préparatoires qui les accompagnent au début des séances au cours desquelles ces projets doivent être soumis au vote du Conseil municipal et en refusant de les communiquer aux conseillers municipaux qui en font la demande avant la réunion du Conseil, un maire a porté atteinte aux droits et prérogatives que ces derniers tiennent de leur qualité de membres du Conseil municipal. Cette atteinte ne saurait être justifiée par la circonstance que les requérants auraient refusé de participer à certaines commissions municipales : Cons. d’Etat (3e et 5e sous-sect.) 29 juin 1990 COMMUNE DE GUITRANCOURT C. MALLET ET AUTRES
Les « Bureau » ou « Municipalité » et les « groupes d’élus »
Le « Bureau » ou « Municipalité », réunion du Maire et des adjoints, est une entité dépourvue d’existence légale qui n’entre pas au nombre des corps constitués : Cour de cassation,(Chambre criminelle), 8 juin 2004 COMMUNE DE GIVORS C. GEORGES X 03-86209.
Des « groupes d’élus » peuvent être créés mais ils ont un rôle essentiellement limité à la répartition de certains moyens matériels. Ils ne sauraient s’imposer aux élus, lesquels ne sont pas tenus d’y appartenir pour exercer leur droit, notamment d’expression : voir les fiches pratiques [42 (expression et amendements), No 203(mise à disposition de moyens).
Les Commissions d’appel d’offres (C.A.O.)
Les Commissions d’appel d’offres permanentes sont constituées conformément aux dispositions prévues à l’article 22 du Code des Marchés Publics.
Les contentieux relatifs à la désignation des membres de la Commission d’appel d’offres sont des contentieux électoraux [Les litiges relatifs à l’élection par le conseil municipal des membres de la commission d’appel d’offres prévue à l’art. 279 C. march. publ., du jury de concours d’architecture et d’ingénierie prévu à l’art. 314 ter du même code, et de la commission chargée d’ouvrir les plis contenant les offres des candidats à la délégation de service public prévue à l’art. L 1411-5 C. gén. coll. ter., sont des litiges relatifs «aux élections municipales» au sens de l’art. 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif. Le Conseil d’Etat est compétent pour en connaître en appel. [Cour administrative d’appel, Nantes (3e Ch.), 1er mars 2001 DABIN ]];
Conformément à l’article L 2121-22 du C.G.C.T., la Commission d’appel d’offres respecte le principe de représentation proportionnelle de telle sorte que la majorité municipale ne saurait s’attribuer un monopole dans la représentation.
Au contraire des autres Commissions dont le rôle est purement consultatif, le Conseil Municipal et le Maire sont liés par les choix émis par la Commission d’appel d’offres : la faculté de donner suite à l’appel d’offres qui appartient à l’autorité habilitée à passer le marché ne peut s’exercer que dans la limite des choix exprimés par la commission d’appel d’offres : Cons. d’Etat (7e et 10e sous-sect.), 8 avril 1998
PREFET DE LA SARTHE C. COMMUNE DE LA FERTE-BERNARD.
La Commission d’appel d’offres est saisie obligatoirement pour tous les marchés d’un montant supérieur à 206.000 €uros hors taxes : voir fiche pratique No 67 . A signaler que l’article 49-1 de la loi du 29 janvier 1993 dispose que tout projet d’avenant à un marché de fournitures, de travaux ou de services entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5 % doit être soumis à cette instance. L’avis de la commission doit donc être obligatoirement recueilli lorsqu’un projet d’avenant a pour effet d’augmenter de plus de 5 % le montant d’un marché sans formalités préalables en application du code des marchés publics ou selon la procédure adaptée prévue par l’article 28 du code des marchés publics issu du décret du 7 janvier 2004. L’avis de la C.A.O. n’est pas requis en application de l’article 19 de la loi de simplification du droit en date du 20 décembre 2007 lorsque le marché initial n’était pas soumis à un tel avis.
Par ailleurs, et en dessous des seuils indiqués ci-dessus, le Maire ou le Conseil Municipal, peuvent dans le cadre de leurs sphères d’attributions respectives saisir librement la Commission d’Appel d’Offres quel que soit le montant du marché, à charge toutefois de respecter les procédures adoptées.
Les Commissions de délégation de Services Publics Locaux (C.D.S.P.L.)
Les Commissions de délégation des Services Publics Locaux sont constituées conformément aux dispositions prévues à l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, soit de façon permanente, soit à l’occasion de la mise en place d’une procédure de délégation.
Le principe de représentation proportionnelle énoncé à l’article L 2121-22 du C.G.C.T.s’applique.
La Commission se prononce sur le choix du délégataire. Elle n’a cependant pas de pouvoir de décision sur celui-ci, la décision étant prise par l’assemblée délibérante, conformément à l’article L 1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les Comités Consultatifs
L’article L 2143-2 du C.G.C.T. dispose [anciennement L. 121-12 (alinéas 3 à 6) du Code des Communes ]]:
«Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués. »[1]
Les Conseils de quartier
L’article [L2143-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose :
« Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.
Chacun d’eux est doté d’un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.
Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.
Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions.(..) »
La Commission Consultative des Services Publics Locaux (C.C.S.P.L.)
La Commission Consultative des Services Publics Locaux est une Commission consultative dérogatoire puisque sa création est obligatoire dans les communes de plus de 10.000 habitants : Voir fiche pratique No 40
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la délinquance (C.L.S.P.D.)
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la délinquance constitue également un Comité à caractère dérogatoire puisque s’il est facultativement créé, il comporte néanmoins une forme de délégation de compétence, et donc des pouvoirs propres empiétant essentiellement sur la compétence du Maire : voir fiche pratique No 89
La Commission Locale d’Information et de Surveillance (C.L.I.S.)
L’article L125-1 du Code de l’Environnement
dispose au titre de l’information et de la participation :
« Toute personne a le droit d’être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l’homme et l’environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
II. – Ce droit consiste notamment en :
1° (..)
2° La création, sur tout site d’élimination ou de stockage de déchets, à l’initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d’implantation ou d’une commune limitrophe, d’une commission locale d’information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l’exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l’environnement concernées ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu’elle juge nécessaires à ses travaux, (..)»
ANNEXE 1 : POUR EN SAVOIR PLUS …
- TA. Versailles, 12 novembre 1996 : Danville, Gaz. Pal. Rec. 1997, Panor. Admin. p. 88 ;
- TA. Lille, 1er octobre 1998 : Eymery, Petites Affiches, 28 mai 1999, p. 11 concl. T. Celerier ;
- TA. Versailles, 27 mars 1998 : Lespagnon, AJDA.1999.181 note G. Fedotoff.
- C. admin. app., Marseille (5e Ch.), 31 décembre 2003 31/12/2003 CAA C. admin. app. Cour administrative d’appel XRGP034666 VILLE DE NICE Trib. admin.
- TA Tribunal administratif, Nice, 3 février 2000 03/02/2000 Gaz. Pal., Rec. 2004, somm. p. 3924, J. n° 353, 18 décembre 2004, p. 24, note P. Graveleau gazette du palais gp Gaz. Pal., Rec 2004 somm p 3924 J 353 18 décembre 2004 p 24
[1] Bien que le texte ne le mentionne pas expressément, on peut déduire d’une lecture « a contrario » de celui-ci que seul le Conseil Municipal peut créer un « Comité consultatif » et qu’un Maire serait infondé à créer lui-même une telle structure, ne fût-elle que « consultative »