Afin d’alléger le travail en séance du Conseil Municipal, et d’alléger les « ordres du jour », le Maire se fait très souvent attribuer par le Conseil Municipal, généralement en début de mandature, des délégations du Conseil Municipal dans les très nombreux domaines prévus et autorisés par l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales [voir également sur cette délégation de compétence dans le cas plus spécifique des marchés publics: la [fiche pratique No 67 ]] .
Parmi ces champs de compétence possible, on trouve notamment la passation de certains marchés publics, la décision d’agir en justice au nom de la commune, de décider de la création de classe dans les établissements d’enseignement, d’exercer les droits de préemption, etc ..
Conformément à l’article L 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales les décisions du Maire prise en application de ses pouvoirs délégués doivent être obligatoirement transmises au représentant de l’Etat dans le Département pour être exécutoires. [« Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. ;
Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes » voir : [C.E. 10 juin 1996, Préfet de la Côte d’or ]]. Elles sont notifiées, ou affichées ou publiées.
Depuis plusieurs années, les ministres successifs ont agi pour faire obstacle à l’exécution des dispositions pourtant claires du Code en faisant accroire par exemple que certaines décisions parce que« verbales » du Maire n’auraient donc pas, bien que prises dans l’exercice des pouvoirs délégués, à être transmises au Préfet : voir ainsi, la réponse ministérielle du 22 mars 2006 en fichier joint. Cette théorie particulièrement douteuse n’a pas fait l’objet à ce jour, d’une validation claire par la jurisprudence [ L’un des rares arrêts cités à l’appui de cette thèse est [C.E. 30 janvier 1987, Commune de Rheu qui juge que le contrat de bail conclu par le Maire au profit d’un administré « contenait une décision prise par le Maire au titre de ses pouvoirs délégués » et devait être transmis au Préfet. Voir également sur ce point sur les décisions verbales de conclure un marché, la fiche pratique No 67 ]].
L’article L 2122-23 dispose que
« Les décisions prises par le maire en vertu de l’article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. »
Dans la pratique toutefois, il semble que ce parrallélisme des formes prévu par le code ne soit pas strictement respecté, et ainsi, l’affichage des décisions prises par le Maire au titre de ses pouvoirs délégués, qui s’imposerait puisqu’il s’applique aux délibérations du Conseil Municipal, n’est souvent pas appliqué pour les décisions du Maire [Pour expliquer cette carence, il est souvent mis en avant la difficulté matérielle qu’il y aurait à procéder à l’affichage d’un aussi grand nombre de décision, ce qui constitue cependant un argument peu convaincant, puisqu’un tableau de synthèse pourrait aisément faire l’objet d’un affichage]].
Le Maire doit en outre, rendre compte très périodiquement en Conseil Municipal conformément aux dispositions prévues par [L 2122-23 du même code, c’est à dire à tout le moins, à chaque réunion « obligatoire » et donc une fois par trimestre au minimum.
Ainsi en effet, l’article L 2122-23 alinéa 4 dispose :
« Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. »
[ici encore, on pourrait s’interroger sur les raisons pour lesquelles certains textes sont si curieusement écrits : en effet, lorsque plusieurs séances ont lieu pendant un même trimestre, il peut être difficile de définir laquelle de ces séances était celle qui était « obligatoire » ? la première ? la seconde ? Ne serait-il pas plus simple de dire que le compte rendu du Maire doit avoir lieu à chaque séance du Conseil Municipal ? ]]
Toutefois, il ne semble pas faire de doute que le Réglement intérieur ou la délibération confiant la délégation pourraient comporter des dispositions plus précises et plus contraignantes pour le Maire, et notamment stipuler que le Maire rendra compte à chaque réunion du Conseil, en début de séance [[article [L 2121-8 du C.G.C.T. : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation ».
]] .
Ce compte rendu ne saurait se borner à une information sommaire, et à cet égard, le maire doit rendre compte de l’entier dossier, sans qu’il y ait lieu de distinguer les actions engagées avant le mandat en cours de celles introduites postérieurement, dès lors que des actes ont été accomplis durant le mandat en cours, sauf au Tribunal administratif à annuler le refus du maire et lui donner injonction de fournir les informations dans un délai de trois mois. En ce sens : T.A. Strasbourg, 20 août 1997, 952965
Le compte rendu prend généralement la forme d’une liste de décisions numérotées qui figure à côté du compte rendu des délibérations du Conseil Municipal (voir par exemple ci-contre le compte rendu sommaire de la séance du Conseil Municipal de Fleury Mérogis comportant le compte rendu de 35 décisions du Maire numérotées 104/05 à 139/05).
Concernant la partie du compte rendu du maire relative aux marchés publics qu’il a décidé de conclure pendant la période, il ne semble pas faire de doute que toutes les décisions de prestations et achats, y compris ceux de faibles montants doivent être portés à la connaissance du Conseil Municipal sous une forme à déterminer librement par le maire, c’est à dire le plus souvent, sous une forme écrite, la lecture d’une liste de décisions de marchés risquant, notamment dans les grandes villes, de s’avérer fastidieuse, voire matériellement impensable dans le temps raisonnablement imparti à ce compte rendu dans la séance du Conseil Municipal [Dans sa réponse ministérielle en date du 2 décembre 2004, le Ministre de l’Economie ne répond pas clairement à la question qui lui avait été posée par le parlementaire de sa propre majorité sur le compte rendu du maire relatif aux décisions d’achats de « faibles montants ». On peut néanmoins en lisant, sans doute, entre les lignes, comprendre que l’obligation de rendre compte s’impose quel que soit le montant, dès le premier €uro décidé, l’absence de « formalisme imposé » signifiant ici que ce compte rendu peut être fait sous n’importe quelle forme (pourvu qu’il soit fait) : faut-il néanmoins absolument recourir à un « jargon » juridico-politique dans une réponse ministérielle destinée normalement à éclairer largement, notamment les élus et personnels de petites communes, souvent hermétiques à des subtilités sémantiques de ce genre ?.. ]].
Le refus du maire de rendre compte de l’exercice de ses pouvoirs délégués, en tout ou en partie, serait illégal, et pourrait à ce titre faire l’objet de différentes démarches et recours, et particulièrement une demande d’annulation de ce refus devant le Tribunal Administratif. En ce sens : [T.A. Strasbourg, 20 août 1997, 952965