Infractions pénales
En ce qui concerne l’abandon sauvage de déchets par des particuliers ou des entrepreneurs dans des lieux publics ou dans des lieux privés par une personne qui n’a pas la jouissance de ce lieu, le code pénal prévoit les contraventions de police suivantes :
- article R. 632-1 : abandon de déchets ou de matériaux en un lieu public ou privé [Hors le cas prévu par l’article R. 635-8, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d’abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l’autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d’horaires de collecte ou de tri des ordures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41.]]
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- article [R. 635-8: infraction prévue à l’article R. 632-1 commise à l’aide d’un véhicule.
Responsabilité de la commune
La présence de déchets sur des terrains privés ou public peut engager la responsabilité de la Commune en cas de carence de celle-ci.
Lorsque les dépôts sauvages de déchets se trouvent sur des terrains privés, ou que les auteurs responsables sont inconnus, certains maires refusent de prendre des mesures tendant à procéder à l’élimination de ces dépôts. Pourtant des dispositions existent .. quelques exemples de lettres-types des riverains destinées au Maire s’imposent.
On distinguera deux approches différentes : la plus simple lorsque que le « responsable » du dépôt sauvage est identifiable par le Maire (voir annexe 1) ou au contraire, la plus délicate, lorsqu’il ne l’est pas (voir annexe 2).
Il est constant que des dispositions existent aux fins de permettre aux Maires de faire supprimer les dépôts sauvages de déchets, selon les lieux où ils se trouvent[voir, dans le cas d’un dépôt d’ordure de 100 m sur 20 m, sous le régime ancien du code de l’administration communale : [Conseil d’Etat 28 octobre 1977, Commune de Merfy ]]. La réponse du Ministre de l’Intérieur publiée au J.O. du 25 mai 2004 (fichier PDF ci-contre) le rappelle, sans toutefois, il est vrai, qu’il soit fait état des zones d’ombres qui laissent parfois certains maires dans l’expectative. Elle renvoie à une circulaire du 4 janvier 1985 dont l’intérêt est cependant relativement douteux aujourd’hui, ne serait-ce que parce que les dispositions citées ont été re-codifiées. Un petit effort de « toilettage » de la circulaire de 1985 aurait été à tout le moins souhaitable pour tenir compte de ces dernières codifications. La réponse du Ministre de l’Environnement publiée au J.O. du 19 juillet 2005 comporte également des erreurs et des lacunes importantes [Certes, des poursuites existent, mais dans l’affaire jugée par la Cour Administrative d’Appel de DOUAI, les questions posées étaient les plus simples puisqu’il s’agissait de déchets sur des chemins : [C.A.A. Douai 21 décembre 2000 Commune de Crépy en Valois. Les Maires ont souvent des dossiers plus complexes à résoudre concernant notamment les déchets sur des propriétés privées. Au surplus, la Ministre confond le droit pénal et le droit administratif : contrairement à ce qu’elle affirme, la Cour administrative d’appel n’a nullement fait état d’une quelconque responsabilité pénale du Maire …]]. Ces zones d’ombre, et les approximations de l’Etat peuvent expliquer les hésitations de certains Maires à intervenir, d’autant il est vrai, que malgré l’ampleur du phénomène, la jurisprudence n’est pas d’un grand secours, puisque finalement assez peu abondante dans ces domaines.