Droit d’expression et internet : les courriers électroniques
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Liberté d’expression

Chacun est en droit de recevoir ou communiquer des informations ou des idées.

La liberté d’expression constitue une liberté fondamentale.
Elle est énoncée notamment à l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme lequel dispose « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté (..) de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (..) »

Courriels et droits d’auteur

Les simples lettres missives et, moins encore, les courriels écrits généralement à la hâte dans un style approximatif, sans véritable originalité, ne peuvent constituer par eux-mêmes des « oeuvres littéraires et artistiques » bénéficiant à ce titre d’une protection au titre des « droits d’auteur » au sens de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire ou artistique. Ils pourraient toutefois le prétendre dans certains cas très particuliers tenant notamment à la volonté de l’auteur lui-même de réaliser une « oeuvre », ce qui est loin d’être le cas de la majorité des auteurs de courriels, ceux-ci échangeant des simples points de vue, ou des informations, dans le cadre notamment d’une liste de discussion [Il en irait également différemment de la reproduction ou diffusion d’un « discours politique » dans son intégralité, lequel entrerait à ce titre sans nul doute dans la protection du droit d’auteur]].

Les courriels doivent néanmoins ne pas comprendre intrinsèquement ni en pièces jointes de diffusion d’une oeuvre au sens de la loi, sans l’autorisation de l’auteur.

L’article [L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle fixe un certain nombre de limites au droit d’auteur, concernant notamment les « courtes citations » : sont ainsi admises « Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées » [le même texte autorise également « La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre » ]].

Courriels et confidentialité entre émetteur et destinataire(s)

Pratiquement, il est très facile à l’émetteur ou au destinataire d’un mail de transférer celui-ci à un tiers, voire à une liste de tiers, voire pour les internautes déjà plus expérimentés, de le diffuser au public sur une liste de discussion ou sur un site directement accessible au public ou un « blog ».

Ceci peut poser une question d’éthique (voir plus loin).

Juridiquement, ceci peut poser la question de la nature « confidentielle » ou non d’un mail entre émetteur et destinataire de celui-ci [1] .

Par eux-mêmes, une lettre missive ou un courriel n’ont pas nécessairement de caractère confidentiel, qui en interdirait la diffusion à des tiers par l’émetteur ou le destinataire. Le « pacte », pourrait-on dire, ou la convention quoique souvent tacite, de confidentialité entre émetteur et destinataire d’une lettre ressortent d’éléments intrinsèques ou extrinsèques à la lettre [Les courriers entre professionnels sont fréquemment soumis aux règles du secret professionnel : ainsi, les lettres entre avocats sont en vertu d’un texte spécial, réputées confidentielles, sauf dérogations, elles-mêmes prévues par la Loi]]. Saisi d’un litige, le juge appréciera en fonction des éléments de l’affaire si un courriel, un fax, une lettre missive sont ou non « confidentiels ». L’émetteur qui souhaite que son courrier reste confidentiel a naturellement tout intérêt à rappeler, soit dans ce courrier, soit dans un document opposable au destinataire, une disposition l’indiquant expressément, sauf sans doute le cas ou dans un groupement de personnes déterminées liées par une communauté d’intérêts, tous les courriers sont clairement définis au départ, comme par nature, confidentiels. Dans le monde professionnel et commercial, les informations peuvent avoir un caractère secret qui peut justifier que soit interdite la diffusion des informations au public par un site internet [2].

Courriers électroniques et « secret des correspondances »

L’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dispose
« Toute personne a droit au respect de sa (..) sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (..)

L’interception par un tiers de correspondances privées, ou l’utilisation de celles-ci, peut exposer cette personne aux dispositions de l’article 226-15 du Code Pénal.

L’employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale secret des correspondances], prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur : [Cass. soc. 2 octobre 2001.

L’utilisation par photocopies de correspondances entre des tiers, volées ou détournées constitue un recel : Cass. crim 6 juin 2001.

La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques définit les conditions dans lesquelles les autorités peuvent procéder à des interceptions de correspondances privées.

Courriers électroniques et employeur : il est interdit d’interdire

Le salarié a le droit de prendre connaissance de ses courriels même dans le cas ou l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur :

« Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur » : Cass. soc. 12 octobre 2004.

Conformément à l’article L 412-8 du code du travail, la messagerie interne de l’entreprise ne peut, sans accord d’entreprise l’y autorisant ni accord de l’employeur, être utilisée pour les salariés pour la diffusion d’un tract syndical : Cass. soc. 25 janvier 2005, CFDT [« le fait pour un salarié d’utiliser la messagerie électronique que l’employeur met à sa disposition pour émettre, dans des conditions permettant d’identifier l’employeur, un courriel contenant des propos antisémites est nécessairement constitutif d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; d’où il suit qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés » : [Cass. soc.2 juin 2004]].

Courriers électroniques et délits de presse

Le courrier électronique est assimilable à une « correspondance privée » lorsqu’il est adressé à un ou des destinataires constituant un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts [sur la question des injures privées dans une correspondance privée voir [fiche pratique concernant la saisine du Tribunal compétent]] . Par contre, lorsque les destinataires ne constituent pas un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts , il pourra être considéré comme relèvant d’une diffusion publique, spécialement s’il n’est pas expressément confidentiel : Cass. 2ème 24 janvier 2002

Il relève sans aucun doute d’une diffusion publique lorsque la lecture en est accessible à tout internaute comme ce serait le cas d’un courrier diffusé sur un blog ou sur un site internet[Si un auteur n’a pas utilisé le courrier électronique, qui permet l’envoi d’un message d’une adresse E-mail à une autre adresse E-mail, mais un service accessible à des personnes inconnues et imprévisibles de sorte que le message litigieux ne peut, en aucune façon, être considéré comme une correspondance privée. (..) Il y a donc lieu de dire et juger que les allégations et imputations contenues sur les pages personnelles intitulées «Comment Axa prend les gens pour des cons» constituent une diffamation publique envers les sociétés Axa Conseil Iard et Axa Conseil Vie telle que prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881″. Trib. inst., Puteaux, 28 septembre 1999 SOCIETE AXA CONSEIL IARD ET AUTRE C M. ET AUTRES Gaz. Pal., Rec. 2000, jur. p. 22, J. n° 1, 1er janvier 2000, p. 27 « ]].

Courriels et nétiquette

Le juge n’est pas en charge de faire appliquer des règles purement « morales » ou « éthiques » qui sont des règles de vie sociale : la politesse, la bienséance, ne relèvent pas à priori du droit que le juge est chargé de dire et de faire respecter. Mais c’est surtout l’imprécision des règles éthiques qui peut justifier parfois la méfiance du juge à leur égard [3].

La frontière peut cependant parfois n’être pas très lisible entre ce qui est purement éthique, et ce qui relève du droit, au titre notamment de la notion de faute civile ou faute pénale. Ainsi un même comportement peut relever à la fois de la faute pénale, civile, et déontologique ou éthique, le juge constatant parfois même la violation d’une règle éthique, pour qualifier une faute civile, voire pénale.

[Les règles d’un groupe de travail sur la netiquette (http://www.sri.ucl.ac.be/SRI/rfc1855.fr.html) en tant que règles « éthiques » ne relèvent pas a priori de la sphère du juge, du moins lorsqu’elle n’ont pas été « contractualisées » entre les personnes ou les groupes par un acte ou un document s’y référant expressément [ Pour les recommandations éthiques et juridiques de l’association des Webmasters Verts : [VertWeb. ]]Il arrive ainsi que l’inscription à une liste de discussion sur internet soit subordonnée à l’acceptation par les abonnés, d’un certain nombre de clauses dont des clauses de confidentialité leur interdisant a priori tout « forward ». Chaque internaute s’abonnant à la liste est alors réputé avoir adhéré à ladite clause, laquelle, ainsi contractualisée, fera désormais la « loi des parties ».

De manière générale, les règles éthiques ont à la fois ces avantages et ces inconvénients d’être souvent relativement floues, imprécises, de sources parfois mal connues, voire opâques, et de ne pas toujours être adossées à des instances régulatrices susceptibles de les unifier, les éclairer, les interpréter, les faire connaître. Mais ces règles souvent non-écrites peuvent aussi dans certains cas s’avérer insidieusement dangereuses pour les libertés fondamentales notamment, lorsque, par leur imprécision, elles en arrivent, sous prétexte de « bonnes pratiques » à finalement empiéter et concurrencer insidieusement les bases légales, conventionnelles ou statutaires écrites et affirmées de liberté d’expression, de transparence, d’égalité d’accès aux informations, etc .. C’est la raison pour laquelle la raison commande que seules les règles écrites, contractualisées ou publiées soient susceptibles d’être juridiquement opposables.

Courriers électroniques et cnil

Les traitements automatisés de données et de courriels des partis ou groupements à caractère politique, des élus ou des candidats à des fonctions électives sont susceptibles d’être concernés par

Courrier électronique et droit processuel

La protestation électorale formulée par courrier électronique dans le délai, est recevable dès lors que confirmée ultérieurement par courrier, quand bien même ce courrier serait postérieur au délai de recours : C.E. 28 décembre 2001 .

Courrier électronique et rapports avec les administrations

L’article 16 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose :

« Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d’un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d’envoi. (..). »

Dans le domaine de l’accès aux documents administratifs communicables, une Ordonnance du 6 juin 2005 permet une avancée intéressante du statut du courrier électronique en imposant que ces documents soient désormais transmis gratuitement au requérant, lorsqu’ils existent sous une forme numérisée : voir fiche pratique No 11 .

L’Ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives précise le statut des mails et notamment des accusés de réception qui doivent être délivrés par les administrations.


Guy Pécheu
(gpecheu@online.fr)






ANNEXE 1 : DELIBERATION DU 3 DECEMBRE 1991 RELATIVE AUX TRAITEMENTS AUTOMATISES D’INFORMATIONS NOMINATIVES MIS EN OEUVRE PAR LES PARTIS OU GROUPEMENTS A CARACTERE POLITIQUE, LES ELUS OU LES CANDIDATS A DES FONCTIONS ELECTIVES A DES FINS DE COMMUNICATION

Délibération n° 91-118 du 3 décembre 1991
relative aux traitements automatisés d’informations nominatives mis en oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication
(Journal officiel du 24 janvier 1992)
La Commission nationale de l’informatique et des libertés, Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 4 ;
Vu la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et en particulier ses articles 6, 17 et 21 habilitant la Commission nationale de l’informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d’informations nominatives ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Considérant que pour l’application de l’article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l’ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d’atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l’objet d’une déclaration simplifiée ;
Considérant que certains traitements mis en oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives, non visés par l’exonération de formalités prévue à l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978, peuvent sous certaines conditions relever de l’article 17 susvisé.
Décide :

  • Article 1er

Pour faire l’objet de la procédure de déclaration simplifiée, les traitements automatisés d’informations nominatives visés ci-dessus doivent :
ne porter que sur les données visées à l’article 3, aisément contrôlables par les intéressés grâce à l’exercice du droit individuel d’accès, n’appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés,

ne pas donner lieu à des mises en relation, rapprochement ou interconnexions autres que celles nécessaires à la réalisation de la finalité énoncée à l’article 2 ci-dessous ;

* respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur susceptibles de s’appliquer auxdits traitements ;

* satisfaire, en outre, aux conditions énoncées aux articles 2 à 7 ci-dessous

  • Article 2 : Finalité des traitements

Les traitements doivent avoir pour seules fonctions :

la diffusion sous forme automatisée de documents tels que programmes politiques, appels d’adhésion ou de financement, comptes rendus de mandats, invitations aux réunions et la diffusion de toutes informations faite dans le respect du code électoral, et ayant un lien direct avec l’activité politique poursuivie.

la production de sélections de population, à l’exclusion de celles fondées sur des éléments susceptibles de faire apparaître directement ou indirectement les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales.

l’établissement d’études statistiques, à l’exception des sondages d’opinion.

l’exécution d’opérations liées au financement des partis ou des opérations électorales, et en particulier la gestion des comptes de campagne et des comptes de partis ou groupements à caractère politique tels que définis par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990.

  • Article 3 : Catégories d’informations traitées

Sous réserve de l’application de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et dès lors que les dispositions de l’article 27 ont été respectées lors du recueil des informations traitées, celles-ci doivent relever seulement des catégories suivantes, à l’exclusion de toute autre information, en particulier celles susceptibles de faire apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes, conformément à l’article 31 de la loi : nom, nom marital, titre ou fonction, prénom, sexe, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, profession, montant des dons, date des dons, bureau de vote, circonscription électorale.

  • Article 4 : Durée de conservation

Les informations nominatives nécessaires aux traitements automatisés tels que définis aux articles 1, 2 et 3 peuvent être conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. La mise à jour régulière des données, tenant compte de l’origine des informations (par exemple liste électorale, annuaire des abonnés au téléphone) doit être effectuée ; toute demande de rectification ou de radiation doit être satisfaite dans les meilleurs délais.

  • Article 5 : Destinataires des informations traitées

Peuvent seuls être destinataires des informations traitées :
les personnes ayant la responsabilité de la mise en oeuvre des fonctions définies à l’article 2,

les éventuels sous-traitants qui doivent être tenus contractuellement aux obligations incombant aux responsables de la mise en oeuvre des traitements, sans pour autant les en décharger.

tout parti ou groupement à caractère politique, élu, candidat à des fonctions électives, association de financement ou mandataire financier, dès lors qu’ils s’engagent à ne les exploiter que pour s’adresser directement aux intéressés dans les conditions fixées par la présente délibération et dans le respect du code électoral.

  • Article 6 : Enregistrement et traitements complémentaires

Les traitements dont les finalités sont celles définies à l’article 2 ci-dessus qui comportent l’enregistrement d’informations n’appartenant pas aux catégories énumérées à l’article 3 ou qui aboutissent à la transmission d’informations, en particulier, à des destinataires autres que ceux définis à l’article 5, doivent faire l’objet de déclaration ordinaire conformément à l’article 16 de la loi. Il en est ainsi des communications à l’étranger.

  • Article 7 : Mesures de sécurité

Des mesures de sécurité physique et logique doivent être prises afin de préserver la sécurité des informations traitées, et d’empêcher notamment qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.

Le Président : Jacques FAUVET

Notes

[1] à souligner que, en l’absence de jurisprudence, et quoique d’une rédaction il est vrai maladroite, l’article [L 226-15 du Code Pénal concernant le « secret des correspondances » doit être considéré comme étranger aux relations entre l’émetteur et le destinataire du mail. Il concerne spécialement les questions relatives à « l’interception » de courriers telles que définies dans la loi du 10 juillet 1991 relative aux secrets des correspondances émises par voie de communication électronique. L’article L 226-15 dispose à cet égard : Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions voir notamment pour des écoutes illicites : Cass. 30 mai 2001, office hlm de Saumur. sous l’ancien code des postes et télécommunications : L’ancien article L. 42 C. postes et télécommunication était beaucoup plus clair et punissait des peines prévues à l’article 378 Code pénal «toute personne qui, sans autorisation de l’expéditeur « ou » du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu des correspondances transmises par la voie radio-électrique ou révèle leur existence». : C. app., Besancon, 5 janvier 1978 JCP, 1980, II, 9449, note D. Becourt

[2] Bien que ne comportant pas d’indication de sa confidentialité, une note interne établie par une banque à l’usage des services auxquels elle a été adressée est confidentielle et le juge des référés peut suspendre sa diffusion au public sur un site internet : [Cass. Civ. 3 novembre 2004, L….

[3En se référant à la morale ou à l’éthique catholique pour interdire au personnel l’accomplissement de certains actes dans les soins prodigués aux usagers de l’hôpital, sans préciser la nature de ces actes, le règlement intérieur ne répond pas à l’exigence pour ce personnel de connaître l’étendue exacte des obligations qui en découlent et à l’administration de vérifier qu’elle ne porte pas une atteinte illégale ou excessive aux droits et garanties des salariés. Tant par sa portée que par son imprécision, cette interdiction méconnait les droits et les devoirs du personnel hospitalier. C’est à bon droit que l’autorité administrative compétente a demandé le retrait de cette disposition : Trib. admin., Lyon, 1er décembre 1988 ASSOCIATION DE L’HOPITAL SAINT-LUC Gaz. Pal., Rec. 1989, somm. p. 344