Au terme de plusieurs semaines de travail, d’auditions, le groupe écologiste du Sénat a déposé hier une « Proposition de loi relative à la définition et à la répression du harcèlement sexuel ».
Suite à la censure du Conseil Constitutionnel de l’article définissant et réprimant le harcèlement sexuel, le groupe écologiste du Sénat propose une nouvelle définition de ce délit, précise sans être trop restrictive, afin de protéger au mieux juridiquement les victimes.
Pour Esther Benbassa, sénatrice du Val-de-Marne et Vice-présidente de la Commission des lois « la définition proposée s’est efforcée de se rapprocher au plus près des attentes des associations de défense des droits des victimes d’atteintes sexuelles. Elle prend également en considération les spécificités françaises, en allant au-delà des définitions contenues dans les directives communautaires en la matière, difficilement transposables en droit pénal. Ce texte se veut le plus protecteur possible des victimes ».
Cette nouvelle définition est le fruit d’auditions d’associations féministes, de syndicalistes, de juristes qui se sont succédé ces dernières semaines dans le cadre du groupe de travail sénatorial sur le sujet dont Esther Benbassa et Jean-Vincent Placé sont membres, mais également au sein du groupe écologiste.
Les écologistes souhaitent, par le biais de ce dépôt, contribuer au débat pour permettre l’adoption d’une loi au plus tôt, très attendue en particulier par les plaignantes et plaignants.
Retrouvez ici le texte de la proposition de loi sur le site des Sénateurs et Sénatrices écologistes
PROPOSITION DE LOI déposée par LE GROUPE ÉCOLOGISTE DU SÉNAT
Article 1er
L’article 222-33 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 222-33 – Le harcèlement sexuel est le fait, réitéré, d’imposer à autrui par intimidation ou pression, des gestes ou des mots à caractère sexuel, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, ou de créer un contexte hostile, dégradant ou humiliant. Il est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende.
Il est puni de deux ans d’emprisonnement et 30000€ d’amende lorsqu’il est commis :
1° par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à sa situation économique, ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
4° à raison de l’origine d’une personne, de son sexe, de son apparence physique, de ses mœurs, de son orientation ou son identité sexuelle, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Les faits définis au premier alinéa sont également punis de deux ans d’emprisonnement et 30000€ d’amende s’ils sont commis en usant de contraintes ou de menaces, ou, qu’ils ont pour but d’obtenir des actes de nature sexuelle,y compris lorsqu’ils n’ont pas été réitérés.
Les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45000€ d’amende lorsque les faits définis au troisième alinéa sont commis :
1° par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à sa situation économique, ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
3° par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
4° à raison de l’origine d’une personne, de son sexe, de son apparence physique, de ses mœurs, de son orientation ou son identité sexuelle, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
Article 2
L’article 2-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié : Après les mots « dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles », sont insérés les mots : « ou contre le harcèlement sexuel »
Article 3
Le code du travail est ainsi modifié :
1. L’article L.1153-1 est ainsi rédigé : « Art. L.1153-1 – Sont interdits les agissements constitutifs du harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 du code pénal. »
2. A l’article L. 1153-2, après les mots « en entreprise », sont insérés les mots : « , aucune personne en période de formation ou en période de stage ».
3. A l’article L. 1153-3, après le mot « salarié », sont insérés les mots :«, aucune personne en période de formation ou en période de stage ».
4. L’alinéa 1er de l’article L. 1155-2 est ainsi rédigé : « Art. L.1155-2- Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, sont punis des peines prévues aux articles 222-33-2 et 222-33 du code pénal. »
Article 4
Le 1° de l’article 6 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires est ainsi rédigé : « 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel de toute personne tels que définis à l’article 222-33 du code pénal. »