GRACES PRESIDENTIELLES INDIVIDUELLES
La grâce présidentielle est prévue à l’article 17 de la constitution.
Elle consiste en une dispense d’exécuter tout ou partie d’une sanction pénale définitive.
Elle concerne les sanctions « pénales », ce qui exclut donc les sanctions dites « administratives » [ainsi, ne sont donc pas concernés, les retraits de points du permis de conduire, ou encore les sanctions pécuniaires prises par les autorités administratives indépendantes : Commission d’accès aux Documents Administratifs, Conseil de la Concurrence, Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, etc ..]].
Ainsi que le rappelle l'[article 133-7 du code pénal « La grâce emporte seulement dispense d’exécuter la peine ».
Avant la réforme constitutionnelle de juillet 2007, les grâces présidentielles pouvaient être collectives, ce qui a été le cas, dans les années 1990 jusqu’en 2007, des grâces collectives qui étaient prononcées par décret à l’occasion du 14 juillet [Les décrets de grâce collective n’étant pas publiés au journal officiel étaient peu accessibles. On peut, le cas échéant, se référer aux communiqués : Voir ainsi, l’exemple du communiqué sur le [décret de grâce présidentielle collective du 14 juillet 2004 ; sur le décret de grâce collective prenant effet le 18 juillet 2006, voir le communiqué du 11 juillet 2006 sur le site de la présidence :« Des grâces collectives sont traditionnellement accordées le 14 juillet à l’occasion de la fête nationale.
Comme chaque année, le décret de grâces collectives prévoit une remise partielle de peine.
Pour les détenus, la remise est calculée en fonction de la durée de la peine restant à subir : elle est de 15 jours par mois de détention non encore exécuté, dans la limite de 4 mois maximum.
Les exclusions décidées en 2005 sont maintenues.
Ainsi ne bénéficient pas de la grâce :
les auteurs de crimes ou délits commis sur des mineurs de moins de 15 ans
les personnes condamnées pour :
terrorisme
crime contre l’humanité
trafic de stupéfiants
violences commises envers des agents de la force publique ou de l’administration pénitentiaire dans l’exercice de leurs fonctions
prise illégale d’intérêt, corruption, trafic d’influence
homicide involontaire commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule
Sont également exclus de la grâce :
les détenus condamnés pour évasion ou se trouvant en état d’évasion
les auteurs d’infractions commises à raison de l’appartenance vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées ou à raison de son orientation sexuelle
les personnes condamnées pour des faits de violence à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement égale ou supérieure à 5 ans
les récidivistes
Par ailleurs, le décret 2006 se montre plus restrictif que celui de l’an dernier en prévoyant deux nouvelles mesures d’exclusion :
Dans un souci de cohérence avec une action gouvernementale prioritaire, traduite par la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple, sont désormais écartés du bénéfice de la grâce, dans les cas prévus par la loi, les condamnés ayant la qualité de conjoint ou de concubin de la victime et, pour les faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 avril 2006, les condamnés ayant la qualité de partenaire ou d’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, d’ancien conjoint ou d’ancien concubin ;
aucune remise de peine n’est accordée aux condamnés non encore incarcérés alors qu’ils bénéficiaient d’une remise de 1 mois d’emprisonnement en 2005 et de 2 mois en 2004.
Il y a lieu de signaler que seront prises des mesures d’accompagnement et de suivi des personnes libérées identiques à celles mises en œuvre l’an passé. (..) «
]].
Désormais, les grâces présidentielles ne peuvent être qu’individuelles, toute personne condamnée à une peine définitive pouvant en faire la demande en s’adressant au Président de la République (voir modèle type en annexe 1)[la demande de grâce présidentielle peut également être faite par un proche ou par le Parquet. Dans le domaine politique, ont notamment bénéficié de grâce individuelle, José Bové , Maxime Gremetz,]].
Le ministère de la justice chiffrait en 2002 à 11% les peines de prison non exécutées en raison des grâces présidentielles. (voir [http://www.justice.gouv.fr/publicat/Rapp090402g.).
Au contraire des lois d’amnistie, la grâce présidentielle n’annule pas la condamnation, laquelle reste donc inscrite au casier judiciaire [La sanction sera effacée du casier judiciaire lors d’une loi d’amnistie ; par ailleurs, la juridiction qui a rendu la décision peut à tout moment être saisie d’une demande tendant à voir la condamnation effacée du bulletin No 2 du casier judiciaire]]
La grâce présidentielle est comme son nom l’indique une décision qui émane du Président de la République, laquelle se distingue donc également de l’amnistie, en ce que celle-ci relève normalement des attributions du Parlement [[Toutefois, en marge de l’amnistie collective définie par le Parlement, on voit également apparaître une amnistie par « mesure individuelle » et ainsi, le Parlement a cru devoir confier dans la [loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, un pouvoir d’amnistie par mesure individuelle au Président de la République par Décret pour un certain nombre de cas, notamment pour les personnes condamnées pour des faits commis antérieurement au 17 mai 2002, et qui se sont distinguées d’une manière exceptionnelle dans « les domaines humanitaire, culturel, scientifique ou sportif » : une telle délégation du Parlement au Président pour autoriser par une Loi celui-ci à prendre par Décret des mesures d’amnisties « individuelles » est d’une valeur tout à fait douteuse… . Cet objet juridique atypique aujourd’hui fort décrié que constitue la « mesure individuelle » d’amnistie existait déjà antérieurement, mais de façon plus limitée : voir notamment l’article 12 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981, portant amnistie et une décision du Conseil d’Etat en date du 31 janvier 1986 Voir aussi sur ces questions : citron vert ]].
Les grâces présidentielles peuvent concerner les peines privatives de libertés, les peines pécuniaires, ou les peines particulières (voir http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F780.xhtml).
AMNISTIES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
La Constitution confie au Parlement le soin de fixer les règles concernant l’amnistie [art 34 (..)La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant : (..) l’amnistie ;]].
Des lois d’amnisties ont souvent été votées en France après des élections présidentielles[1]. Des mesures législatives d’amnisties sont parfois adoptées par ailleurs, lors d’une modification législative, afin d’amnistier certaines catégories d’infractions qui avaient été commises sous le régime de la loi antérieure [2].
La loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie pose une interdiction concernant les sanctions amnistiées :
« Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi est punie d’une amende de 5 000 Euros. (..) »[La loi d’amnistie du 3 août 1995 prévoyait une sanction comparable en son [article 23. On peut se demander toutefois si une telle sanction ne serait pas contraire à la liberté d’expression, telle qu’entendue par la Cour Européenne des Droits de l’Homme : voir notamment C.E.D.H. Mamère contre France, 7 novembre 2006 ]].
A la différence d’une mesure de grâce, l’amnistie fait disparaître les condamnations[toutefois, la jurisprudence considère qu’une condamnation amnistiée peut fonder une décision de l’administration de refus d’accorder la nationalité française : [Conseil d’Etat, 24 octobre 2001 No 219982 ]].
Il n’est pas permis en défense dans une procédure de diffamation d’apporter la preuve des faits qui sont amnistiés, sauf à seulement prouver sa « bonne foi » : Cassation criminelle, 19 juin 2001, No 00-84622