La « servitude de marchepied » et les .. résistances de riverains
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L’EVOLUTION DE LA « SERVITUDE DE MARCHEPIED » ..

mise à jour faite en février 2010

L’article L 2131-2 du Code Général de la Propriété Publique dispose : « Les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied »
[ [L’article 15 du Code du Domaine Public Fluvial abrogé par Ordonnance du 21 avril 2006 disposait précédemment :
« Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables (..) sont tenus, dans l’intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur.
Ils ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n’existe pas de chemin de halage. (..) »
]].

En application de l’article L 2131-3 du même code, cette servitude administrative peut-être réduite à une largeur de 1,50 mètre sur décision de l’autorité « gestionnaire ».

L’article 650 du code civil range la servitude de marchepied dans les servitudes établies pour utilité publique ou communale.

La jurisprudence rappelle que la servitude de marchepied « doit être praticable sans danger ni difficulté » et peut être imposée au propriétaire en conséquence sur la crête du talus : Conseil d’Etat, 28 juin 1989, n° 86782 ; Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 20 décembre 2007, N° 05BX02293


Si le halage ne présente plus guère de justification évidente à notre époque, la servitude de marchepied conserve au contraire, et plus que jamais toute son utilité. Le Conseil d’Etat rappelle à cet égard qu’un procès-verbal de contravention établi par Voies Navigables de France doit porter spécialement des indications sur ce point :
C.E. 13 février 2002 n° 223925.

La servitude a été destinée à plusieurs usages, notamment à une activité de secours au profit des mariniers et de leurs péniches. Mais elle bénéficie aussi aux pêcheurs, et depuis la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, aux piétons qui doivent donc pouvoir marcher le long des berges sans s’y heurter à des clôtures et à des obstacles infranchissables.

Selon une réponse ministérielle probablement erronée, l’administration poursuivante exercerait ses prérogatives dans le cadre du principe général d’opportunité des poursuites, sauf le contrôle restreint du juge limité à l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation : réponse ministérielle, Ass. Nationale, J.O. 21 décembre 2009 [à noter que l’administration ne dispose pas de la même liberté d’action lorsqu’il s’agit des rivages de la mer : [C.E. 23 février 1979, Association des amis des chemins de ronde ]]. Mais, contrairement au principe qu’affirme le Ministre de l’Environnement, la Cour Administrative d’appel de Paris a jugé dans un dossier récent que le Préfet est tenu de prendre les mesures nécessaires à rétablir la servitude de marchepied : C.A.A. Paris, 21 septembre 2006, 03PA02699 .

L’établissement et l’entretien de la servitude sont traditionnellement à la charge du riverain. Cette règle est rappelée à l’article L 2132-16 du Code Général de la Propriété Publique . Toutefois, compte tenu du caractère ouvert à la circulation générale des piétons, et donc de l’intérêt général qu’elle présente, les personnes publiques et notamment la Commune peuvent, sans y être obligées, intervenir volontairement pour financer les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien de la servitude. Dès lors qu’elles ont commencé à procéder à leur entretien, elles sont susceptibles ensuite d’être considérées comme responsables d’un mauvais entretien régulier (C.E. 20 novembre 1964, Ville de Carcassonne).

En cas de non-respect de la servitude, les travaux peuvent en application de l’article L 2132-16 être exécutés d’office aux frais du contrevenant par la « personne publique propriétaire ». Le contrevenant s’expose également à une sanction prononcée par le Tribunal Administratif, s’agissant d’une contravention de grande voirie ( Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 20 décembre 2007). Le montant encouru est celui des contraventions de la 5ème classe soit la somme de 1.500 €uros [ art. [131-6 du code pénal par renvoi de L 2132-26 ]].


Guy Pécheu
(gpecheu@online.fr)






ANNEXE 1 : DEMANDE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS RELATIFS A LA SERVITUDE DE MARCHEPIED

« Madame ou Monsieur le Préfet (voir plus généralement sur l’accès aux documents la fiche pratique No 11)

J’ai pu constater qu’une clôture existe le long du cours d’eau domanial sis …sur la Commune de …

Je souhaiterais avoir accès aux documents (permis de construire, dérogations ..) sur la base desquels cette clôture a pu être édifiée alors qu’une servitude existe d’une largeur de 3,25 mètre le long des cours d’eau, en application notamment de l’article L2131-2 du Code Général de la Propriété Publique.

Conformément aux dispositions de la loi No 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, je vous remercie de bien vouloir me permettre

Pour la bonne règle, je vous remercie de bien vouloir apporter une réponse motivée à ma demande dans le délai d’un mois de l’article 17 alinéa 1 du Décret No 05-1755 du 30 décembre 2005.

En cas de difficulté, je vous remercie de m’indiquer les coordonnées de la personne chargée d’instruire la présente demande[Il s’agira a priori du « responsable de l’accès aux documents administratifs » prévu par les articles 42 et suivants du [Décret No 05-1755 du 30 décembre 2005 ; voir article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations]].


Dans l’attente, je vous prie de croire… »}

ANNEXE 2 : LA SERVITUDE DE MARCHEPIED SUR LES BORDS DE L’ERDRE

Les Verts La Chapelle sur Erdre

ANNEXE 3 : LA SERVITUDE DE MARCHEPIED SUR LES RIVES DU LAC D’ANNECY

http://quai-de-chavoire.fr/

ANNEXE 4 : LA SERVITUDE DE MARCHEPIED DANS LA BOUCLE DE MOISSON SUR LES BORDS DE SEINE (78)

La servitude de marchepied dans la boucle de Moisson

ANNEXE 5 : LA SERVITUDE DE MARCHEPIED A SAINT PIERRE DE MANNEVILLE SUR LES BORDS DE SEINE (27)

Saint Pierre de Manneville

ANNEXE 6 : LE STATUT DES BERGES

Le statut des berges par « Seine en partage »

Notes

[1]  sur cette reproduction largement admise dans la pratique voir la réponse ministérielle du 12 janvier 2006 ci-contre

[2]  Le prix facturé au demandeur au titre de la reproduction non gratuite des documents sollicités (photocopies, DVD, photos, etc ..) est normalement fixé par un règlement de chaque administration et ne doit pas dépasser le coût du service sans excéder 0,18 €uros par copie A4 noir et blanc, 1,83 €uros pour une disquette, 2,75 €uros pour un cédérom : [arrêté du 1er Ministre en date du 1er octobre 2001. Dans la très grande majorité des administrations le coût de revient d’une copie est très inférieur à 0,18 €uros de tel sorte qu’un prix de 0,18 €uros serait d’une légalité douteuse