L’EVOLUTION DE LA « SERVITUDE DE MARCHEPIED » ..
mise à jour faite en février 2010
L’article L 2131-2 du Code Général de la Propriété Publique dispose : « Les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied »
[ [L’article 15 du Code du Domaine Public Fluvial abrogé par Ordonnance du 21 avril 2006 disposait précédemment :
« Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables (..) sont tenus, dans l’intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur.
Ils ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n’existe pas de chemin de halage. (..) » ]].
En application de l’article L 2131-3 du même code, cette servitude administrative peut-être réduite à une largeur de 1,50 mètre sur décision de l’autorité « gestionnaire ».
L’article 650 du code civil range la servitude de marchepied dans les servitudes établies pour utilité publique ou communale.
La jurisprudence rappelle que la servitude de marchepied « doit être praticable sans danger ni difficulté » et peut être imposée au propriétaire en conséquence sur la crête du talus : Conseil d’Etat, 28 juin 1989, n° 86782 ; Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 20 décembre 2007, N° 05BX02293
Si le halage ne présente plus guère de justification évidente à notre époque, la servitude de marchepied conserve au contraire, et plus que jamais toute son utilité. Le Conseil d’Etat rappelle à cet égard qu’un procès-verbal de contravention établi par Voies Navigables de France doit porter spécialement des indications sur ce point :
C.E. 13 février 2002 n° 223925.
La servitude a été destinée à plusieurs usages, notamment à une activité de secours au profit des mariniers et de leurs péniches. Mais elle bénéficie aussi aux pêcheurs, et depuis la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, aux piétons qui doivent donc pouvoir marcher le long des berges sans s’y heurter à des clôtures et à des obstacles infranchissables.
Selon une réponse ministérielle probablement erronée, l’administration poursuivante exercerait ses prérogatives dans le cadre du principe général d’opportunité des poursuites, sauf le contrôle restreint du juge limité à l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation : réponse ministérielle, Ass. Nationale, J.O. 21 décembre 2009 [à noter que l’administration ne dispose pas de la même liberté d’action lorsqu’il s’agit des rivages de la mer : [C.E. 23 février 1979, Association des amis des chemins de ronde ]]. Mais, contrairement au principe qu’affirme le Ministre de l’Environnement, la Cour Administrative d’appel de Paris a jugé dans un dossier récent que le Préfet est tenu de prendre les mesures nécessaires à rétablir la servitude de marchepied : C.A.A. Paris, 21 septembre 2006, 03PA02699 .
L’établissement et l’entretien de la servitude sont traditionnellement à la charge du riverain. Cette règle est rappelée à l’article L 2132-16 du Code Général de la Propriété Publique . Toutefois, compte tenu du caractère ouvert à la circulation générale des piétons, et donc de l’intérêt général qu’elle présente, les personnes publiques et notamment la Commune peuvent, sans y être obligées, intervenir volontairement pour financer les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien de la servitude. Dès lors qu’elles ont commencé à procéder à leur entretien, elles sont susceptibles ensuite d’être considérées comme responsables d’un mauvais entretien régulier (C.E. 20 novembre 1964, Ville de Carcassonne).
En cas de non-respect de la servitude, les travaux peuvent en application de l’article L 2132-16 être exécutés d’office aux frais du contrevenant par la « personne publique propriétaire ». Le contrevenant s’expose également à une sanction prononcée par le Tribunal Administratif, s’agissant d’une contravention de grande voirie ( Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 20 décembre 2007). Le montant encouru est celui des contraventions de la 5ème classe soit la somme de 1.500 €uros [ art. [131-6 du code pénal par renvoi de L 2132-26 ]].