Les collectivités territoriales ne peuvent prendre à leur charges les frais des élus que dans les formes et conditions limitativement prévues par les textes [hors ces situations autorisées par la loi, les élus s’exposeraient à d’éventuelles poursuites pénales et financières : voir notamment sur la prise illégale d’intérêts la [fiche pratique No 43, sur un exemple de décision de la Cour des comptes sanctionnant la gestion de fait du fait notamment de subventions versées à une association transparente versant des indemnités de « frais de déplacement » aux élus outre « diverses dépenses » : Cour des Comptes, 9 décembre 1996, Commune d’Istres en fichier PDF ci-contre ]].
MOYENS INFORMATIQUES ET DE TELECOMMUNICATION
L’article L 2121-13-1 CGCT prévoit la possibilité pour les communes de prendre en charge les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires aux élus [Les articles [L 3121-18-1 CGCT pour des Départements
et L 4132-17-1 CGCT pour les Régions prévoient des dispositions comparables]].
Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil municipal peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
FRAIS DE FORMATION
Les articles L 2123-12 CGCT et suivants organisent la prise en charge obligatoire pour les communes de frais de formation pour les élus.
Les frais de séjour, de restauration et de déplacements liés à ces formations sont pris en charge par la collectivité (Art. R 2123-12 CGCT).
L’article R2123-14
rappelle que l’élu qui justifie auprès de la commune concernée qu’il a subi une diminution de revenu du fait de l’exercice de son droit à la formation peut bénéficier d’une prise en charge de cette diminution de revenus dont le principe est énoncé à l’article L 2123-13 CGCT.
La formation ne sera prise en charge que sous réserve d’être délivrée par un organisme agrée [pour le CEDIS qui forme de nombreux élus Verts et écologistes : voir [http://cedis-formation.org La liste de 190 centres de formation agréé est consultable sur le site internet de ministère, direction générale des collectivités locales ]].
Le budget de formation est plafonné à un montant égal à 20% du montant des indemnités de fonctions qui peuvent être allouées aux élus de la Commune. Il appartient dès lors aux assemblées délibérantes des collectivités locales de se prononcer sur les critères de la répartition des crédits consacrés à la formation de chacun des élus [voir réponse ministérielle J.O. Assemblée Nationale 28 juillet 2003 fichier pdf ci-contre]].
L’article [L 2123-14-1 du Code Général des Collectivités Territoriales du CGCT prévoit pour les communes membres d’un EPCI, la possibilité de transfert de la prise en charge par le budget de l’établissement public de coopération intercommunale des frais de formation.
FRAIS DE TRANSPORTS ET DE SEJOUR HORS LA COMMUNE
Les frais de transport hors la commune, pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie en leur qualité d’élus sont pris en charge par la collectivité (Art. R 2123-22-2 CGCT ).
FRAIS SPECIFIQUES DES ELUS HANDICAPES
Les frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus handicapés sont susceptibles de faire l’objet d’une prise en charge particulière dans les conditions prévues par l’article R2123-22-3 du CGCT.
MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE OU PERMANENTE D’UN LOCAL COMMUN
L’article L 2121-27 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d’un local commun. (..)« . La mise à disposition est permanente dans les Communes de plus de 10.000 habitants
[L’article [D2121-12 précise :
» Les modalités d’aménagement et d’utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, en application de l’article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d’arrêter les conditions de cette mise à disposition.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d’un local administratif permanent.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d’un local administratif commun aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l’exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l’absence d’accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes. »]].
Est illégal, un règlement intérieur qui, dans une commune de plus de 10.000 habitants réserverait aux groupes d’élus, la mise à disposition d’un local : Cour Administrative d’Appel de PARIS, 22 novembre 2005, Ville d’Issy les Moulineaux.
DANS LES COMMUNES DE PLUS DE 100.000 HABITANTS : LES FRAIS DE PERSONNEL, DE DOCUMENTATION, COURRIER, TELECOMMUNICATION
Les frais de personnel, de documentation, de courrier, de télécommunication sont susceptibles d’être pris en charge au niveau du budget attribué, dans certains cas, aux groupes d’élus.
Ainsi concernant les groupes d’élus aux sein des Conseils municipaux, l’article L 2121-28 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que [Les articles [L 3121-24 CGCT pour le Conseil Général, et L 4132-23 CGCT pour le Conseil Régional comportent des dispositions similaires.]]
:
« I. – Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations (..).
II. – (..)
Dans les conditions qu’il définit, le conseil municipal peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal.
(..)
L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant. »
N’est pas illégale, la disposition d’un règlement fixant à 3 le nombre minimal d’élus pouvant constituer un « groupe » (Tribunal Administratif de Lille, 26 novembre 1998, Communauté Urbaine de Dunkerque).
La loi indique de manière exhaustive les dépenses qui sont susceptibles d’être prises en charge par la Collectivité. Il est à noter qu’il semble qu’il faille entendre la notion de « télécommunication » au sens le plus large, ce qui comprendrait donc les frais d’un site internet (voir en ce sens, la réponse ministérielle en fichier pdf ci-contre).
Le Maire est l’ordonnateur des dépenses, et le versement de « dotations financières » aux élus ou aux groupes d’élus serait entaché d’illégalité [voir par exemple, concernant le Conseil régional, pour une dotation financière irrégulière de 1.000 francs à des élus régionaux : [Cour Administrative d’Appel de Marseille, 13 décembre 2004 N° 00MA01278 ; sur le plan pénal, les faits sont susceptibles de recevoir la qualification pénale de « détournement de fonds publics » et d’abus de confiance : Encourt, la cassation l’arrêt, qui relaxe un maire poursuivi pour avoir détourné et tenté de détourner des sommes correspondants au remboursement à son profit et à celui du secrétaire général de la commune, de frais de déplacements indus : Cassation criminelle, 19 juin 2002,No 01-84397, Commune de Villers-lès-Nancy ]].