L’usager du service public de la justice risque, le cas échéant, de constater et peut-être de pâtir lui-même de dysfonctionnements de ce service. Ce sont les cas dans lesquels le service public ne respecte pas les règles de fonctionnement qui sont, ou devraient être les siennes[Le dysfonctionnement du service public de la justice ne se confond pas nécessairement avec l' »erreur judiciaire », laquelle peut ne pas révéler de dysfonctionnement proprement dit du service public, mais relever d’une faute ponctuelle d’analyse du litige, et des règles de droit applicables à celui-ci]].
Certains de ces dysfonctionnements sont bien connus et ils sont périodiquement dénoncés dans la presse professionnelle ou même celle, grand public, « d’actualité » :
- audiences anormalement longues et chargées [1]
- non-respect de certaines règles de procédures : dans le cadre des procédures orales, le principe du « contradictoire » sera parfois ainsi mis à mal lorsque l’un des plaideurs n’a pas fait connaître ses moyens à son adversaire avant l’audience comme il devrait normalement le faire, voire lorsque le Juge soulève d’office lui-même un moyen sans en aviser les parties en temps utile; En matière pénale, et sur la question de l’audition des témoins voir la condamnation de la France par arrêt du 13 avril 2006, la Cour Européenne constatant que les juridictions françaises avaient retenu dans ce dossier qu’il était impossible d’entendre les témoins à charge sur lesquels reposait essentiellement la poursuite alors qu’elle constate au contraire que leurs adresses figuraient dans le dossier.
- durées anormalement longues ou anormalement rapides des procédures devant certaines juridictions
- atteintes au secret de l’instruction
- requête ou documents égarés par la juridiction : Dans un cas où la requête est égarée par le Tribunal, mais curieusement, le Ministère public y répond : C.E.D.H. 7 mars 2006, Requête no 8287/02 en fichier pdf ci-contre
- décisions hâtives de mesures provisoires graves s’avérant finalement infondées et réformées ultérieurement
- durée anormalement longue de la détention provisoire : condamnant une détention provisoire de plus de trois ans : Cour Européenne des Droits de l’Homme, 13 septembre 2005, Gosselin/France
- etc …
Pour autant, les dysfonctionnements du service public de la Justice, même s’ils sont valablement constatés, n’engagent qu’assez exceptionnellement la responsabilité de l’Etat.
En effet, l’article L. 781-1 C. organisation judiciaire pose en règle que
« l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de Justice (..) ».