Esther Benbassa, sénatrice EELV du Val-de-Marne, a déposé, le 16 novembre 2011, une proposition de loi relative aux contrôles d’identité et à la lutte contre les contrôles au faciès.
Cette pratique, décriée par l’opinion publique et par les associations, attestée dans les recherches menées par le CNRS, ne pallie pas au problème de l’insécurité et de la criminalité mais cible les minorités visibles, renforçant chez nombre de nos concitoyens le sentiment d’arbitraire et d’exclusion.
La proposition de loi d’Esther Benbassa vient compléter le code de procédure pénale (art.78-2) en mettant en place une mesure concrète; l’établissement d’un document lors des contrôles d’identité dont une copie est remise à la personne contrôlée. Ce document devrait comporter le matricule de l’agent, le motif du contrôle et la signature de la personne contrôlée. Ainsi, les contrôles d’identité diminueront-ils et lorsqu’ils ont lieu, gagneront-ils en transparence. Ce dispositif est déjà appliqué avec succès dans certains pays de l’Union européenne.
La mesure introduite par la proposition de loi implique une évolution à plus grande échelle de la perception du rôle des services de police dans la vie de la Cité et une pacification des relations entre tous les acteurs de la vie civile.
Esther Benbassa, qui milite depuis de nombreuses années pour lutter contre toutes les discriminations et qui a dirigé la publication d’un Dictionnaire des Racismes, de l’Exclusion et des Discriminations, s’engage à tout mettre en oeuvre pour que cette loi voie le jour.
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PROPOSITION DE LOI relative aux contrôles d’identité et à la lutte contre les contrôles au faciès,
PRÉSENTÉE
Par Mmes Esther BENBASSA, Leila AÏCHI, Aline ARCHIMBAUD, Marie-Christine BLANDIN, Corinne BOUCHOUX, MM. Ronan DANTEC, Jean DESESSARD, André GATTOLIN, Joël LABBÉ et Jean-Vincent PLACÉ,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’objet de la présente proposition de loi est d’établir un mécanisme équilibré et pertinent pour lutter contre un phénomène qui est devenu une réalité humiliante et injustifiée pour de nombreux citoyens : celui du « contrôle au faciès ».
Selon le rapport 2009 de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), se basant lui-même sur une étude menée, entre octobre 2007 et mai 2008, dans deux gares parisiennes de grande affluence, par des chercheurs du CNRS pour le compte de l’Open Society Institute (Fondation George SOROS)1(*), « les personnes perçues comme « Noires » couraient entre 3,3 et 11,5 fois plus de risques que celles perçues comme « Blanches » d’être contrôlées par la police. Les personnes perçues comme « Arabes » couraient, quant à elles, entre 1,8 et 14,8 fois plus de risques que les supposés « Blancs ». »
Souvent décriée par l’opinion publique et les associations, la pratique du contrôle au faciès n’a toutefois jamais fait l’objet de l’attention qu’elle mérite par les pouvoirs publics.
Loin de stigmatiser les forces de police, la présente proposition de loi entend tirer les conséquences d’une « ethnicisation » croissante et manifeste des contrôles de police, lesquels sont aujourd’hui essentiellement subis par des citoyens d’origine étrangère.
Contrôlés parfois plusieurs fois par jour, de nombreux français considèrent le contrôle d’identité comme injuste et ciblé, et reposant essentiellement sur l’origine ethnique de la personne contrôlée, sans considération aucune pour le risque qu’elle fait courir pour l’ordre public.
Détournée de sa raison d’être, la procédure du contrôle d’identité est devenue une pratique utilisée même en l’absence de tout risque pour l’ordre public, et conduit le plus souvent à un sentiment d’injustice et d’arbitraire.
L’objet poursuivi par cette proposition de loi est de disposer d’un outil qui permette de répertorier les contrôles de police et de déterminer l’identité de la personne contrôlée, l’identité de l’officier de police qui a procédé au contrôle, ainsi que d’évaluer leur fréquence.
Il est pour le moins étonnant qu’une personne soit contrôlée parfois plusieurs fois dans une même semaine, et qu’il n’existe nulle part aucune trace de cette procédure.
Devant l’opacité dans laquelle de telles procédures sont menées, il est proposé que chaque contrôle fasse l’objet d’un procès-verbal.
L’action de la police doit être transparente, et la présente proposition de loi participe de cette transparence.
Chaque personne contrôlée disposera ainsi d’une preuve du contrôle lui permettant, le cas échéant, de faire valoir le caractère abusif des contrôles dont elle fait l’objet auprès des autorités administratives indépendantes compétentes.
Cette preuve prendra la forme d’une attestation de contrôle, qui comportera plusieurs mentions, sous peine de nullité.
Outre l’identité de la personne contrôlée, seront ainsi mentionnés :
– les motifs qui justifient le contrôle et la vérification d’identité ;
– le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué ;
– l’identité de l’agent ayant procédé au contrôle ;
– enfin, les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle.
Consignés, les contrôles d’identité seront ainsi mieux encadrés, et le recours à une telle procédure sera recentré sur sa raison d’être.
Par ailleurs, un tel outil est de nature à pacifier les relations parfois conflictuelles entre les habitants de certains quartiers et les forces de police : la fréquence des contrôles, pour ne pas dire leur redondance, entraîne un sentiment d’injustice et de stigmatisation chez les intéressés et constitue un facteur d’amplification du caractère conflictuel des relations entre les forces de l’ordre et les citoyens.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L’article 78-2 du code de procédure pénale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, sous peine de nullité, à l’établissement d’un document mentionnant :
1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ;
2° Le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué ;
3° Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ;
4° Les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle.
Ce document est signé par l’intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé.
Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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